Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait qu'il lui a posé le 25 juillet 2002, une question écrite relative aux difficultés des associations de parents d'élèves inadaptés. Le délai réglementaire de deux mois est écoulé depuis longtemps et cette question n'avait toujours pas obtenu de réponse deux ans plus tard, ce qui est d'autant plus inacceptable qu'elle reprenait elle-même le texte d'une précédente question n'ayant pas obtenu de réponse. Après le renouvellement sénatorial de septembre 2004, les questions écrites sans réponse déposées avant le 30 septembre 2002 ont été rayées des rôles, leurs auteurs ayant toutefois la faculté d'en redéposer le texte. Il lui renouvelle donc ci-après sa question en espérant cette fois obtenir une réponse dans un délai décent. " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 3 janvier 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés financières auxquelles sont confrontées les associations de parents d'élèves inadaptés (APEI) en raison de l'application des trente-cinq heures d'une part, et de l'alourdissement du droit du travail d'autre part. Les articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoient une rémunération pour les salariés travaillant en chambre de veille à raison de trois heures de travail pour neuf heures de présence. La Cour de cassation a refusé dans une décision récente la validation de ce dispositif conventionnel au motif que seul un accord de branche étendu permettait la mise en place d'un régime d'équivalences. La responsabilité des pouvoirs publics est engagée dans cette affaire du fait du report, pendant sept ans, d'un décret sur les équivalences, non signé à ce jour, qui a créé ainsi un vide juridique et a entraîné la décision de la Cour de cassation du 24 avril 2001. A ces difficultés s'ajoutent les condamnations relatives au paiement de l'indemnité différentielle liée au passage aux trente-cinq heures. Ces conflits concernent la date d'application du paiement de l'indemnité prévue par l'accord cadre du 12 mars 1999. Ainsi, au cas où les pouvoirs publics n'assureraient pas leurs obligations, c'est-à-dire la prise en charge des sommes que les APEI seraient amenées à verser aux salariés, à la suite des décisions prud'homales, celles-ci seraient sans doute contraintes au dépôt de bilan. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour assurer le passage aux trente-cinq heures dans de meilleures conditions pour les APEI. "
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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 25/11/2004
S'agissant des équivalences, la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 avril 2001, avait refusé d'appliquer la validation inscrite dans la loi du 19 janvier 2000 à l'article 29 aux contentieux formés avant le 1er février 2000, date d'entrée en vigueur de la loi. S'appuyant sur l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle avait considéré que l'intervention du législateur dans des instances en cours n'était pas justifiée. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un système d'équivalences ne peut intervenir que sur la base d'un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche ou directement par décret en Conseil d'Etat. Le décret du 31 décembre 2001, publié au Journal officiel du 3 janvier 2002 et adopté dans les termes qui ont été approuvés par le Conseil d'Etat établit, un régime de rémunération des heures de veille propre à répondre aux préoccupations des gestionnaires et conforme aux usages jusqu'à présent en vigueur dans le secteur pour les salariés qui les assument. Pour le calcul de la durée légale, le temps de présence lors des périodes de surveillance nocturne est décompté comme trois heures de travail effectif pour neuf heures. Le texte apporte une restriction, en ce sens qu'il limite le champ d'application de la mesure aux salariés à temps plein, en excluant les temps partiels ; il appartient toutefois aux gestionnaires de s'y adapter, l'équivalence ne pouvant s'appliquer en l'état de la loi aux salariés à temps partiel. S'agissant des contentieux en cours, cette question a donné lieu à des changements de jurisprudence : le 24 janvier 2003, un nouvel arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière est revenu sur l'arrêt du 24 avril 2001 et a jugé que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, obéissant à d'impérieux motifs d'intérêt général, est applicable et que ses dispositions s'appliquent aux litiges en cours au 1er février 2000. Enfin, par un autre arrêt du 18 mars 2003, elle confirme qu'il n'est pas possible d'écarter l'application de l'article 29, tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001. En conséquence, c'est désormais la totalité des versements effectués par les employeurs au titre du régime des équivalences qui est désormais reconnue comme valide par le juge. Pour les contentieux en Cours, des instructions ont été données pour recommander une mise en oeuvre des voies de recours jusqu'à leur épuisement et indiquer aux tarificateurs de ne pas anticiper le paiement des décisions de justice non définitives. Pour les contentieux passés en force de chose jugée, toutes les solutions propres à prévenir les éventuelles difficultés financières rencontrées par les associations sont examinées. Le traitement comptable et financier de ces contentieux a fait l'objet d'instructions. Ainsi, des recommandations ont été faites aux services déconcentrés du ministère et aux employeurs pour se prémunir contre de nouveaux contentieux et pour que les associations ayant subi des condamnations mettent en oeuvre l'ensemble des modalités budgétaires et comptables susceptibles d'en atténuer l'effet sur leurs comptes. Quelques situations difficiles ont été identifiées et font l'objet d'un suivi spécifique par les services du ministère. En ce qui concerne la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, la chambre sociale de la cour de cassation par trois arrêts rendus le 4 juin 2002 a confirmé l'interprétation favorable aux salariés de l'application de l'accord-cadre du 12 mars 1999 dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées appliquant la convention collective du 12 mars 1966. Il en résultait que la mise en oeuvre de la RTT intervenait à compter du 1er janvier 2000, sans être subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise soumis à l'agrément ministériel ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise de la réduction du temps de travail. En conséquence, les salariés ayant continué à travailler après cette date sans avoir bénéficié de la réduction du temps de travail pouvaient prétendre à l'indemnité compensatoire de maintien du salaire à son niveau antérieur et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majoré de la bonification applicable. Or la procédure d'agrément ministériel prévue à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dérogatoire au droit commun, est justifiée par la nécessité de contrôler l'impact des mesures salariales dans des structures largement financées à partir de fonds publics (Etat, assurance maladie, conseils généraux). Les arrêts mettaient en échec ce contrôle, notamment la vérification de l'équilibre pluriannuel des accords de RTT soumis à agrément, introduisant ainsi une différence de traitement entre salariés de la même branche et induisant une charge imprévue pour les établissements, leurs usagers et, indirectement, les finances publiques. L'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 précise que l'entrée en vigueur des accords détermine la date de versement de la garantie de maintien du salaire et rappelle que l'entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel lorsqu'il est requis. Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002.
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