Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'il lui a posé le 25 juillet 2002 une question écrite relative aux conditions de mise en place de services communs dans les groupements de communes. Le délai réglementaire de deux mois est écoulé depuis longtemps et cette question n'avait toujours pas obtenu de réponse deux ans plus tard. Après le renouvellement sénatorial de septembre 2004, les questions écrites sans réponse déposées avant le 30 septembre 2002 ont été rayées des rôles, leurs auteurs ayant toutefois la faculté d'en redéposer le texte. Il lui renouvelle donc ci-après sa question, en espérant cette fois obtenir une réponse dans un délai décent. " M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si une communauté de communes ou d'agglomération et ses communes membres peuvent décider de mettre en place des services communs pour gérer leurs personnels, leurs finances, leurs marchés publics... afin d'effectuer des économies d'échelle et d'éviter certaines redondances de services. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'il lui précise selon quelles modalités juridiques et pratiques (conventions entre l'EPCI et les communes, mise à disposition de personnels) ce regroupement de personnels et de moyens pourrait être opéré, soit au niveau de l'EPCI, soit au niveau de la ville centre, et quelles en seraient les conséquences en termes de responsabilités. "

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/12/2004

Dans une logique de gestion plus rationnelle de leurs compétences et en vue de réaliser des économies d'échelle, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres peuvent décider de partager certains de leurs services. Cette possibilité a été introduite pour la première fois par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Son article 46 posait le principe général selon lequel tout transfert de compétences à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Il précisait ensuite que le service ainsi transféré pouvait être mis à la disposition des communes par l'EPCI dès lors qu'il était " économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'EPCI que de ses communes membres ". Afin de faciliter le fonctionnement des EPCI et de leurs communes membres, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a assoupli les conditions dans lesquelles ces services peuvent être mis à disposition. Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 5211-4-1 du CGCT précise désormais que la mise à disposition des services d'un EPCI est possible dès lors qu'elle présente " un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services ". Par ailleurs, par dérogation à la règle du transfert automatique des services communaux concomitamment au transfert de compétences à un EPCI, le législateur autorise à présent les communes à ne pas se dessaisir de leurs services et à les mettre à disposition de l'EPCI pour l'exercice de ses compétences. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe les modalités de cette mise à disposition. Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie. Il convient enfin de souligner qu'un EPCI à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.

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