Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 14/10/2004
M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article 211 du code rural qui prescrivent de tenir enfermés, attachés ou enchaînés, les animaux dangereux, de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident. Ces dispositions s'appliquent aux chiens hargneux ou méchants et notamment aux catégories de chiens dangereux visés par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 : staffordshire-terrier, american staffordshire-terrier, rottweiler, tosa... En outre, les dispositions de l'article 211-5 du même code prévoient que ces chiens soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure lorsqu'ils sont sur la voie publique. Il souhaiterait savoir si, selon les races et la morphologie de ces chiens, il existe un âge en dessous duquel est tolérée l'absence de muselière sur la voie publique.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005
L'honorable parlementaire interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il souhaiterait connaître si, pour les chiens dangereux tels que définis par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999, pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural, il existe un âge en-dessous duquel est tolérée l'absence de muselière sur la voie publique. Conformément à la loi précitée du 6 janvier 1999, les chiens de première catégorie doivent, sur la voie publique et dans les parties communes d'immeubles, être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. Aucune dérogation n'est prévue pour le port de la muselière sur la voie publique, quelle que soit la race et la morphologie de l'animal. La loi visant les chiens susceptibles d'infliger des blessures graves, l'absence de muselière peut être admise pour un chiot. En cas de doute sur la dangerosité d'un chien en considération de son âge, il y a cependant lieu de considérer que l'obligation de porter la muselière s'applique. Il convient par ailleurs de souligner que l'adaptation d'un chien au port de la muselière est d'autant plus aisée que celle-ci intervient tôt dans la vie de l'animal.
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