Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 14/10/2004
M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les incidences de la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004, publiée au Bulletin officiel du 9 Septembre 2004, relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré. Ce texte paru au moment même de la rentrée scolaire a des conséquences financièrement lourdes pour les gestionnaires de piscines que sont, le plus souvent, les communes ou les intercommunalités et remet en question tout le travail de planification des utilisateurs effectué par ces dernières. En effet, les nouvelles règles de sécurité édictées par ladite circulaire pour assurer la surveillance du bassin provoquent une augmentation du nombre d'agents nécessaires dont la rémunération sera prise en charge par les collectivités territoriales gestionnaires et non par l'éducation nationale. En outre, la nouvelle interdiction de mélanger dans un même bassin le public et les élèves du second degré oblige lesdites collectivités à procéder à un choix crucial : empêcher l'accès au public ou aux élèves du second degré. Devant ce choix impossible et totalement convaincu de la nécessité de l'apprentissage de la natation en milieu scolaire, il lui demande s'il n'estimerait pas prudent de modifier ce texte réglementaire, trop éloigné de la réalité concrète, afin de rétablir la présence simultanée dans un même bassin du public et des élèves du secondaire. Tout au moins, ceux des classes les plus élevées, c'est-à-dire à partir de la 4e.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 13/01/2005
La sécurité des élèves pendant les activités scolaires est un souci constant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Compte tenu du cadre dans lequel elles se déroulent, les activités d'apprentissage de la natation nécessitent une particulière attention. C'est pourquoi les dispositions prévues par la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré envisageaient de ne pas autoriser l'organisation de séances de natation en présence de public, les seules exceptions concernant les élèves du second cycle en présence de groupes organisés. De même, il convenait d'éviter les écarts d'âges trop importants entre les classes accueillies simultanément. Ce faisant, ce texte reprenait, dans leur principe, les dispositions de la circulaire du 15 octobre 1965 sur le second degré et celle de 27 avril 1987 sur le premier degré qui n'envisageaient la cohabitation avec le public qu'avec l'autorisation expresse du recteur ou de l'inspecteur d'académie. Les difficultés d'application de la circulaire du 13 juillet 2004 ont nécessité quelques adaptations. La circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 publiée au BO n° 39 du 28 octobre 2004 apporte quelques modifications ou précisions à ce texte sans en changer les principes visant à l'efficacité des apprentissages et à la sécurité des pratiques. Les normes de surface nécessaire pour les évolutions des élèves ont été assouplies. Les conditions d'encadrement ont été précisées et les activités en présence du public, tout en demeurant déconseillées, peuvent être autorisées à certaines conditions, définies localement, garantissant la qualité des enseignements et la sécurité des élèves.
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