Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 07/10/2004
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 2004-857du 24 août 2004, relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale, qui modifie le mode calcul des pensions de réversion. Malgré des améliorations substantielles d'accès à la pension de réversion, à savoir la suppression des conditions d'âge et de non-remariage, les veufs et veuves craignent que les nouvelles conditions n'excluent de nombreux conjoints survivants du bénéfice de la pension de réversion du régime général. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation.
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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 25/11/2004
L'attention du ministre de la santé a été appelée sur la réforme des pensions de réversion. Tout d'abord, il tient à préciser que les pensions de réversion liquidées avant le 1er juillet 2004 ne sont pas concernées par la réforme des retraites du 21 août 2003. Le Gouvernement avait souhaité simplifier le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi du 29 août 2003 portant réforme des retraites disposait ainsi qu'à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne serait plus exigée pour son attribution. D'autre part, la loi posait le principe de la suppression progressive de la condition d'âge exigée pour le bénéfice de la pension de réversion, à savoir cinquante-cinq ans. Comme le principe en avait été acté au cours des débats parlementaires (JO n° 67 du 25 juin 2003), les règles nouvelles pour l'attribution des pensions de réversion devaient permettre d'appréhender à terme l'ensemble des ressources du conjoint survivant, dans un souci de cohérence et d'équité, la pension étant révisée périodiquement en fonction des ressources personnelles du bénéficiaires. Le décret n° 2004-857 du 24 août 2004 met en oeuvre ces dispositions législatives. Il organise la suppression de la condition d'âge, celle-ci passant de cinquante-cinq ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2005 à quarante-six ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, et disparaissant pour les pensions liquidées après cette date. Il prévoit par ailleurs l'inclusion des pensions de réversion versées par les régimes complémentaires dans les ressources personnelles prises en compte pour la condition de ressources à compter du 1er juillet 2006 seulement. Ce nouveau dispositif avait pour ambition de faire bénéficier d'une réversion 200 000 à 300 000 veufs et veuves supplémentaires. L'entrée en vigueur, au 1er juillet 2004, du dispositif de réversion a toutefois suscité des inquiétudes, notamment sur le point de la révision périodique du niveau de la pension de réversion en fonction des ressources personnelles de l'assuré. Soucieux de trouver une solution consensuelle aux difficultés d'application du nouveau dispositif, le Gouvernement a confié au conseil d'orientation des retraites (COR) la mission de rédiger un rapport complémentaire sur la situation matérielle des veuves et des veufs et sur les modalités de mise en oeuvre de la réforme de la réversion. Ce rapport sera remis avant la fin de l'année. Les partenaires sociaux, ainsi que les représentants des retraités, des veufs et des veuves, seront naturellement associés à son élaboration. Dans l'attente de ce rapport, l'application du nouveau dispositif est suspendue. Les pensions de réversion sont par conséquent, à titre transitoire, liquidées dans les conditions antérieures à celles posées par la loi du 21 août 2003. Le Gouvernement sera extrêmement attentif aux conclusions du conseil d'orientation des retraites pour décider des éventuels ajustements à apporter au dispositif de réversion issu de la loi portant réforme des retraites, dans le souci d'assurer la nécessaire stabilité des ressources des veuves et des veufs.
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