Question de M. BRET Robert (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 30/09/2004
M. Robert Bret rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sa question écrite n° 11234 publiée au Journal officiel le 4 mars 2004 relative au traitement des demandes d'asile à la frontière, demeurée sans réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 18/11/2004
L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut faire l'objet d'une décision de placement en zone d'attente selon les termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il est informé dans les meilleurs délais qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. L'intéressé peut demander l'asile dès son arrivée à la frontière ou bien à tout moment pendant son maintien en zone d'attente. Le maintien en zone d'attente peut être prolongé le temps nécessité par l'instruction de sa demande d'asile, par ordonnance du juge des libertés et de la détention sans que la durée totale de maintien en zone d'attente puisse excéder vingt jours. En tout état de cause, un étranger demandeur d'asile à la frontière ne peut être réacheminé avant que sa demande n'ait fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile. Les trois ressortissants congolais, dont la situation est évoquée, ont fait l'objet d'une décision de non-admission le 12 février 2004 après leur arrivée sur le cargo " Sassandra " en provenance de Gênes. Ils ont ensuite été placés dans la zone d'attente d'Arenc, dans l'attente de leur rapatriement prévu le 14 février. Les intéressés, n'ayant pas déposé de demande d'asile à la frontière, ont été conduits sur le bateau en vue de leur réacheminement. L'accident regrettable relaté ne peut donc être imputé à un refus d'enregistrement d'une demande d'asile à la frontière. La diminution du nombre de demandes d'asile à la frontière reconnues non manifestement infondées, évoquée par l'honorable parlementaire, constatée depuis plusieurs années, est due, non seulement à une instruction plus approfondie des dossiers rendue possible par un renforcement des effectifs des agents en charge de cet examen, mais également à une diminution du nombre d'étrangers sollicitant l'asile à la frontière. Il peut être parallèlement constaté une augmentation de la proportion des demandes d'asile manifestement infondées, soutenues par des motivations d'ordre économique ou privé n'ayant aucun lien avec de réelles persécutions dont les étrangers seraient ou pourraient être victimes dans leur pays d'origine. Dans le souci, par ailleurs, de garantir aux étrangers maintenus en zone d'attente le respect de leurs droits, deux conventions ont été signées par le ministre de l'intérieur au profit des étrangers maintenus sur le site aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'une avec la Croix-Rouge en matière d'assistance humanitaire, l'autre avec l'ANAFE en ce qui concerne l'assistance juridique. En tout état de cause, il n'est pas admissible d'affirmer que les zones d'attente s'apparentent à des zones de non-droit puisqu'elles sont gérées par des agents du ministère de l'intérieur dont la mission est précisément de faire respecter le droit. S'il fallait parler de mépris du droit, ce serait plutôt pour caractériser l'attitude de ceux qui cherchent à entrer ou à se maintenir sur le territoire français dans des conditions irrégulières.
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