Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/09/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 13049 du 15 juillet 2004 il lui a indiqué que l'instauration de suppléants pour les conseillers généraux pourrait poser problème si, en cas de démission, le suppléant succédait au titulaire. Or pour les conseillers régionaux, en cas de démission d'un élu, c'est bien le suivant de liste qui devient conseiller régional, et cela ne pose aucun problème. Or le suivant de liste pour les conseillers régionaux est l'équivalent d'un éventuel suppléant pour les conseillers généraux. Pourquoi ce qui est possible pour les suivants de liste des conseillers régionaux ne le serait-il pas pour les éventuels suppléants des conseillers généraux ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/01/2005

Les dispositions du droit électoral relatives au remplacement des élus sont différentes selon le mode d'élection employé. Dans le cas d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer tout élu sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ceci est applicable aux conseillers municipaux élus dans les communes d'au moins 3 500 habitants (article L. 270 du code électoral), aux sénateurs désignés à la représentation proportionnelle (article LO 320), aux conseillers régionaux (article L. 360) et aux représentants au Parlement européen (article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977). Dans le cas du scrutin uninominal majoritaire à deux tours, seuls les députés et les sénateurs des départements de moins de quatre sièges sont dotés de suppléants appelés à remplacer les titulaires exclusivement lorsqu'il y a décès, acceptation des fonctions de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil constitutionnel ou prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le Gouvernement (articles LO 176-1 et LO 319 du code électoral). L'institution de suppléants, appelés à succéder aux titulaires dans des cas précis et non pour quelque cause que ce soit, est une conséquence de l'incompatibilité des fonctions gouvernementales avec l'exercice de tout mandat parlementaire instituée par les articles 23 et 25 de la Constitution. Pour autant, les fondateurs de la Ve République pas plus que les gouvernements successifs n'ont souhaité renoncer à la tradition républicaine en étendant cette disposition aux conseillers généraux et aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. En effet, l'honorable parlementaire n'ignore pas combien est forte la relation entre l'élu et l'électeur dans le cadre du scrutin majoritaire. S'agissant des conseillers généraux, il serait possible pour un candidat de faire campagne, d'être élu, puis de démissionner aussitôt pour permettre à son suppléant de lui succéder, alors que la notoriété de ce dernier est généralement moindre. Cette situation nuirait immanquablement au lien particulier qui existe entre les conseillers généraux et le corps électoral.

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