Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 30/09/2004
M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui indiquer si l'évacuation des eaux d'une piscine privée, non ouverte au public, constitue, comme l'analyse l'Office national de l'eau, une évacuation d'eaux usées domestiques. Il semble qu'aucune réglementation n'ait été édictée à ce sujet. Des particuliers évacuent leurs eaux dans leur propriété à même le sol, ce qui occasionne parfois des écoulements intempestifs dans des propriétés voisines. Si de tels rejets ne pouvaient être écoulés dans un réseau d'assainissement collectif, mais aussi dans l'hypothèse où la piscine serait située dans une propriété équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif, il lui demande de lui préciser les solutions qui peuvent être retenues pour l'évacuation des eaux provenant de ladite piscine, d'une part, et, d'autre part, si un déversement en pleine nature est constitutif d'une infraction au code de la santé publique.
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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/12/2005
L'article 22 du décret 94-469 du 3 juin 1994 stipule qu'il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux de vidange des bassins de natation. Toutefois, ce même article prévoit des dérogations précisées par arrêté ministériel et accordées par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène. L'évacuation dans un réseau public d'égout des eaux des bassins d'une piscine privée fait partie de ces dérogations et est donc tolérée en tant qu'eaux usées domestiques. En effet, les volumes d'eau des piscines privées sont limités et représentent un afflux généralement faible à l'échelle d'un service d'assainissement d'une collectivité. Néanmoins, il est souhaitable d'en préciser les conditions dans le règlement de ce service. En tout état de cause, ce type de rejet doit faire l'objet d'un avis du service technique. Il est à noter que dans le cas d'un rejet dans le réseau des eaux usées d'une piscine privée, et selon les conditions locales particulières, une redevance d'assainissement spécifique peut être envisagée. Lorsque la piscine est située dans une propriété qui n'est pas raccordée au réseau d'assainissement, le système d'assainissement non collectif, ne peut recevoir un tel volume d'eau sur une brève période sans entraîner un détérioration du fonctionnement du dispositif. Dans cette hypothèse, le propriétaire est libre du choix des moyens de vidange de sa piscine (recours à un vidangeur professionnel, arrosage de sa propriété, etc.). Concernant les écoulements intempestifs sur les propriétés voisines lors de la vidange des piscines privées, la jurisprudence considère, en application de l'article 640 du code civil, qu'il s'agit d'une aggravation anormale de la servitude d'écoulement des eaux. Ainsi, le propriétaire d'une piscine qui, lors de la vidange de celle-ci, inonde le fonds voisin doit, même en l'absence de dommage matériel, réparer le trouble de jouissance subi par le propriétaire du fonds inondé. Enfin, un déversement en pleine nature des eaux d'une piscine privée n'est pas constitutif d'une infraction au code de la santé publique mais peut constituer une infraction à l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
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