Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 23/09/2004
M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des Français établis à Monaco. Il lui rappelle que les négociations entre la France et Monaco qui se sont déroulées au cours de l'année 2001 ont abouti à un accord général le 18 octobre 2001 aux termes duquel la convention fiscale du 18 mai 1963 sera modifiée afin de prévoir que les Français installés à Monaco à compter du 1er janvier 1989 seront assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à compter du 1er janvier 2002. Il lui précise qu'à ce jour, aucune procédure de ratification dudit accord n'a été inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Il lui indique que les Français concernés par cette mesure se retrouvent pour la troisième année dans une situation où ils doivent acquitter un impôt dont le prélèvement ne repose sur aucune base légale. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend soumettre ledit accord au Parlement en vue d'une autorisation de le ratifier. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que lors de la ratification de l'avenant à la convention fiscale franco-monégasque concernant l'entrée en vigueur de l'assujettissement à l'ISF, il n'y aura aucune disposition rétroactive quant à son acquittement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur le bien-fondé de cet assujettissement des Français de Monaco à l'ISF, compte tenu d'une part de leur établissement hors de France et, d'autre part, au regard des nombreuses déclarations officielles sur une possible modification en profondeur de cet impôt.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/04/2005
La convention du 18 mai 1963, modifiée par l'avenant du 25 juin 1969, entre la France et Monaco prévoit actuellement dans son article 7 que les personnes de nationalité française résidentes dans la Principauté seront considérées comme domiciliées sur notre territoire pour l'imposition de leurs revenus. Des négociations ont été entreprises pour étendre cette règle d'égalité en matière d'impôt sur la fortune compte tenu des évolutions de notre législation. Elles ont abouti le 18 octobre 2001 à la signature d'un relevé de conclusions qui fixait le cadre d'un nouvel avenant à la convention. C'est ensuite le 26 mai 2003 que ce texte a été signé. La présidence de l'Assemblée nationale a reçu le 18 février 2004 le projet de loi autorisant son approbation et il est actuellement en cours d'examen devant le Parlement. Son article 2 prévoit que les Français installés à Monaco depuis le 1er janvier 1989 seront soumis à l'impôt sur la fortune. La date ainsi fixée correspond à l'institution en France de cette taxe. Par ailleurs la mesure a été publiquement annoncée le 24 octobre 2001 ainsi que son entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2002 et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a ensuite confirmé cette échéance par lettre du 5 août 2002 aux délégués de Monaco au conseil supérieur des Français de l'étranger. Les contribuables potentiels avaient ainsi été informés qu'il était préférable pour eux d'anticiper l'entrée en vigueur du texte et donc de déclarer et de payer leur impôt dès cette année malgré l'absence d'obligation juridique. Le Gouvernement ne peut donc pas revenir sur l'application du dispositif dans les conditions prévues. Cependant il est pleinement conscient des difficultés des redevables évoquées par l'auteur de la question. Afin de leur apporter une solution, aucune pénalité ne sera appliquée pour la période antérieure à la ratification du texte et des échéanciers adaptés à chaque cas particulier et pouvant atteindre cinq années seront accordés. Enfin il ne semble pas nécessaire, dans le cas particulier des Français résidents à Monaco, d'anticiper les résultats des débats en cours concernant l'impôt sur la fortune, puisque toute modification qui serait apportée à la législation française en la matière leur serait applicable dans des conditions identiques.
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