Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 23/09/2004

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des retraités du régime monégasque d'assurance vieillesse résidant en France. Il lui expose que les prestations d'assurance maladie leur sont servies par le régime français compétent conformément aux règles de ce régime. Il en résulte une discrimination entre pensionnés du régime monégasque résidant dans la Principauté et pensionnés du même régime résidant en France, ces derniers bénéficiant de moindres remboursements et étant alors assujettis à la CSG et à la CRDS. Il est ainsi demandé à nos compatriotes de contribuer à l'allégement de la dette sociale des régimes français qu'ils n'ont pas contribué à créer puisqu'ils relevaient du régime monégasque. Il est par ailleurs de plus en plus difficile à de nombreux ressortissants français de conserver une résidence en Principauté en raison du coût de l'immobilier, ce qui les oblige à rentrer en France et, relever de ce fait, du régime français d'assurance maladie. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si la négociation d'un avenant à la convention de sécurité sociale franco-monégasque est envisagée afin que le critère du régime de rattachement (régime monégasque d'assurances sociales) soit substitué au critère du régime de résidence (régime français d'assurance maladie).

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 29/12/2005

Les retraités du régime monégasque d'assurance vieillesse résidant en France bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime français, qui comporte des remboursements moindres que ceux accordés aux retraités du régime monégasque d'assurance vieillesse résidant sur le territoire de la Principauté. La convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, amendée à plusieurs reprises et notamment par l'avenant n° 5 du 20 juillet 1998, stipule en effet que les personnes titulaires d'une pension de l'un des deux Etats et qui résident sur le territoire de l'autre Etat bénéficient des prestations de l'assurance maladie à la charge du pays de leur résidence, la Partie monégasque n'ayant pas accepté que les prestations d'assurance maladie servies par l'institution du lieu de résidence le soient pour le compte de l'institution compétente du pays dans lequel s'était déroulée l'activité. Les titulaires de pensions monégasques sont donc, comme les titulaires de pensions françaises, à la charge de l'assurance maladie française. Le fait que les pensionnés du régime monégasque, résidant en France et bénéficiant de l'assurance maladie selon les dispositions du régime français, se voient appliquer les remboursements que prévoit ce régime est conforme à un principe très général appliqué aussi bien dans les accords de sécurité sociale conclus par la France avec d'autres Etats que dans les règlements communautaires et notamment le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil.

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