Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 23/09/2004

M. Jean-Paul Émorine attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les cotisations de solidarité instituées par l'article L. 731-24 du code rural et qui concernent les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime agricole. Selon la circulaire CCMSA 43 du 21 mai 1992, il convient d'entendre par " non affiliés " les associés de sociétés de personnes apporteurs de parts qui ne participent pas aux travaux de cette société et qui, en outre, n'ont pas la qualité de non-salarié agricole au titre d'une autre activité exercée individuellement ou sous forme sociétaire. Cependant, dans le cas où le conjoint ne travaille pas sur l'exploitation mais est porteur de parts sociales, le paiement de la cotisation de solidarité est exigé. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de modifier cette disposition qui pénalise fortement le conjoint.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 13/01/2005

Conformément aux dispositions de l'article L. 731-24 du code rural, les associés de sociétés, qui ne sont pas affiliés au régime de protection sociale des non salariés agricoles, mais qui perçoivent des revenus agricoles en leur qualité d'associés, sont redevables d'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus. Il s'agit bien entendu des personnes non affiliées au régime - ainsi que le précise la définition retenue par le législateur - c'est-à-dire que ne sont notamment pas concernées par le paiement de cette cotisation les personnes qui cotisent déjà en leur qualité de chef d'exploitation au regard par exemple d'une autre activité agricole, et qui sont à ce titre affiliées au régime. La loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a sensiblement élargi le champ d'application de cette cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-24, en y incluant d'une part les associés non affiliés qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur participation au capital d'une société agricole et d'autre part les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et elles-mêmes membres d'une société agricole. Il est essentiel de rappeler que la mise en place d'une cotisation de solidarité par le législateur dès 1992, et l'élargissement de son champ d'application en 2002, ont eu pour objectif essentiel de restreindre les éclatements fictifs des exploitations agricoles et l'évasion sociale importante qui en résulte. en effet, il est anormal au regard du principe d'égalité devant la loi que des revenus agricoles puissent, dans certains cas, échapper à toute cotisation sociale lorsque l'exploitation est mise en valeur dans un cadre sociétaire. Il en était ainsi par exemple lorsque, dans le cadre d'une société entre conjoints, les statuts de la société prévoyaient de partager les bénéfices agricoles à raison de 51 % pour le chef d'exploitation et 49 % pour sa conjointe non participante aux travaux. Dans cette hypothèse, 49 % des bénéfices de l'exploitation se trouvaient de fait exclus de l'assiette sociale, alors que cette conjointe pouvait bénéficier dans le même temps de l'ensemble des prestations maladie du régime agricole en sa qualité d'ayant-droit. Désormais, tous les associés de sociétés agricoles non participant aux travaux sont astreints au paiement d'une cotisation de solidarité auprès du régime de protection sociale agricole. Il faut d'ailleurs souligner que le produit des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural est directement affecté au financement des prestations du régime de protection sociale agricole selon l'article 3 du décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 relatif aux cotisations de solidarité. Dans ces conditions et compte tenu des objectifs poursuivis en cette matière par le législateur, il n'est pas actuellement envisagé de modifier les règles en vigueur.

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