Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 16/09/2004
M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les réponses du garde des sceaux, ministre de la justice, à ses deux questions écrites (n° 7965 parue au Journal officiel, débats du Sénat du 12 juin 2003 et n° 11530 parue au Journal officiel, débats du Sénat du 25 mars 2004), et, pour compléter l'édifice doctrinal résultant de ces prises de position gouvernementales constituant le droit français de la profession de juriste trustal en symbiose de fait avec le développement du Trust dans l'économie mondialisée du troisième millénaire, souhaite connaître le régime de l'imposition des rémunérations allouées aux mandataires trustaux, résidents de France et contribuables français au titre d'autres revenus (bénéfices non commerciaux, notamment).
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/02/2006
Comme l'avait précédemment indiqué le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'auteur de la question, le terme trust, tel que défini par la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant, qui place un actif sous le contrôle (et la propriété légale) d'un gestionnaire (trustee), dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le constituant se dessaisit de la propriété du bien au profit de deux personnes ayant des droits différents : le trustee et le bénéficiaire. Le trust est une institution ancienne, que l'on trouve dans les pays de Common Law, mais qui n'a pas d'existence légale en droit français. S'agissant du régime d'imposition des rémunérations perçues par les mandataires trustaux, personnes physiques imposables en France et titulaires par ailleurs d'autres revenus, notamment dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la très grande liberté contractuelle que permet le trust peut aboutir à des situations et, donc, à des rémunérations très contrastées. Le régime d'imposition dépendra de la nature exacte des fonctions exercées et de leur caractère occasionnel ou habituel. Ainsi, les revenus tirés d'une activité de trust protector qui consisterait exclusivement à émettre des conseils et avis juridiques relèvent en principe des bénéfices non commerciaux. En revanche, lorsqu'en tant que trustee le mandataire est chargé d'administrer des biens, mobiliers ou immobiliers, pour le compte d'un tiers ou, de manière générale, les intérêts financiers du bénéficiaire, les revenus tirés de cette activité relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, y compris lorsque le mandataire déclare d'autres revenus, notamment des bénéfices non commerciaux, dès lors que cette activité revêt un caractère habituel et ne se limite pas à des opérations réalisées à titre occasionnel. En définitive, la qualification fiscale des revenus tirés des activités exercées par les mandataires trustaux ne peut résulter que d'un examen des faits au cas par cas.
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