Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 16/09/2004

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus qui ne peuvent prétendre à une pension vieillesse dans la mesure où, bien qu'elles aient exercé une profession, elles n'ont jamais versé de cotisations à un régime de retraite. En effet, la caisse des dépôts et consignations indique que le minimum vieillesse, constitué de l'allocation spéciale (art. L. 814-1 du code de la sécurité sociale) et de l'allocation supplémentaire (article L. 814-2 du même code), ne peut être versé car l'absence de cotisations est due à une carence du demandeur. Dès lors, les personnes dans cette situation déposent des demandes au titre du RMI qui ne peuvent être acceptées car, si le RMI a été institué pour garantir aux personnes démunies un minimum de ressources, il n'a pas pour vocation à se substituer au minimum vieillesse qui s'adresse aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Au nom de la solidarité nationale, il lui demande, pour combler cette lacune, si le Gouvernement envisage d'ouvrir les conditions d'accès au minimum vieillesse à cette catégorie de population.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 05/01/2006

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale les personnes qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ou d'un régime vieillesse de sécurité sociale sont expressément exclues du bénéfice de l'allocation spéciale vieillesse. C'est notamment le cas des personnes qui, de par l'exercice même de leur activité professionnelle, remplissent ou ont rempli les conditions permettant d'être affiliées aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés. Le fait que ces personnes se sont éventuellement soustraites aux obligations d'affiliation et de paiement de cotisation auprès du régime d'assurance vieillesse dont relève leur activité professionnelle ne peut donc pas avoir pour effet de leur ouvrir le bénéfice de l'allocation spéciale. S'agissant du droit à bénéficier de l'allocation supplémentaire prévu aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du même code, celui-ci est ouvert aux personnes bénéficiant de l'allocation spéciale vieillesse ou d'un autre avantage de vieillesse. Par conséquent, les personnes susvisées ne peuvent y prétendre. La position de l'administration en la matière reste constante. Toute autre solution romprait l'égalité de traitement entre les assurés et ne pourrait qu'être assimilée à une incitation à la fraude pour le paiement des cotisations.

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