Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 16/09/2004
M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur ses intentions en matière de législation et réglementation relative à la redevance d'archéologie préventive. Il souhaite plus particulièrement l'interroger sur les orientations qu'il souhaite prendre en ce qui concerne la soumission des exploitants de carrière à cette redevance. Si ces derniers ne requièrent pas l'exonération de cette redevance, ils en demandent une application plus adaptée à la réalité de leurs activités, Ainsi, ils aspirent à ce que cette taxe soit assise sur les surfaces réellement exploitées pour produire des matériaux de carrières. Ne serait donc pas compris dans cette assiette l'ensemble des surfaces dédiées à des activités annexes : stockage de terres de gisement, surfaces qui ne font pas l'objet d'un terrassement, extensions de carrière en profondeur, pesage, lavage d'engins, etc. En effet, les exploitants de carrière estiment que si ces emprises foncières sont liées à leur activité, elles ne sont pas directement exploitées et ne peuvent donc donner lieu à des dommages archéologiques. Il souhaiterait donc savoir dans quelle mesure le ministre entend prendre en compte la spécificité de cette activité dans la détermination de l'assiette de la redevance prévue en matière d'archéologie préventive.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 21/10/2004
Les questions portent sur la redevance d'archéologie préventive telle qu'elle a été instituée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Sous le régime de la loi précitée de 2003, le montant de la redevance d'archéologie préventive était établi en fonction de superficies au sol variables selon la nature des travaux donnant lieu à imposition. Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration d'urbanisme, la superficie à prendre en compte était, selon la loi, celle du terrain d'assiette de la construction ou de l'aménagement concerné. Le terrain d'assiette était défini comme étant l'unité foncière constituée de l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. Il est assez vite apparu qu'une telle base d'imposition pouvait, dans certains cas, engendrer des montants de redevance aberrants, sans commune mesure avec l'importance des travaux envisagés. Aussi, sur une initiative parlementaire, approuvée par le Gouvernement, le régime de la redevance d'archéologie préventive a-t-il été modifié. Le nouveau dispositif, issu de l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et l'investissement, substitue à la surface des terrains la surface de plancher développée hors oeuvre comme base d'imposition des travaux relevant d'autorisations ou de déclarations d'urbanisme. Le montant de la redevance est désormais déterminé par application d'un taux de 0,3 % à la valeur de l'ensemble immobilier, elle-même déterminée selon des modalités proches de celles de la taxe locale d'équipement. Toutefois, le champ d'application de la redevance a été élargi par rapport à celui de la TLE pour comprendre les constructions d'utilité publique ou affectées à un service public ainsi que espaces aménagés pour le stationnement des véhicules, ces derniers imposés, selon leur nature, soit sur la surface hors oeuvre brute, soit sur la surface au sol. Le seuil d'exigibilité de la redevance a été fixé à 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ou, pour les parcs de stationnement, à 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou de surface au sol. Le nouveau dispositif a en outre supprimé la redevance sur les zones d'aménagement concerté et aussi celle sur les lotissements. Seules les autorisations d'utilisation du sol délivrées ultérieurement dans ces périmètres seront passibles de redevance. Les collectivités territoriales créatrices de zones d'aménagement concerté n'auront donc plus à faire face à des redevances dont le montant, en cas de ZAC importante par la superficie, pouvait parfois leur poser problème. Enfin, le nouveau texte dispose que les redevables de la redevance due, en application des dispositions de la loi précitée de 2003, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration d'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003, peuvent, jusqu'au 31 décembre de cette année, demander à bénéficier des nouvelles dispositions si celles-ci leur sont plus favorables. L'ouverture de cette possibilité d'option devrait permettre de résoudre les cas difficiles suscités par les impositions assises, en application du régime institué en 2003, sur la totalité de l'unité foncière. Par ailleurs, le régime des exonérations de la redevance n'a pas été modifié : les logements sociaux aidés par l'Etat, ceux construits par les particuliers pour eux-mêmes ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers continuent de bénéficier de l'exonération de la redevance. D'autres seront exemptés de fait, étant donné la hauteur du seuil d'exigibilité retenu pour les travaux relevant du code de l'urbanisme.
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