Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/09/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que dès la désignation des électeurs sénatoriaux le préfet en dresse la liste. Il souhaiterait qu'il lui indique si cette liste, y compris les adresses des intéressés, est communicable immédiatement dès qu'elle est constituée ou si le préfet peut attendre pour cela l'expiration du délai prévu. Le cas échéant, il souhaiterait connaître les garanties susceptibles d'être apportées pour éviter une discrimination occulte entre les candidats pour l'accès à ladite liste.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/01/2005
L'article L. 28 du code électoral pour les élections au suffrage universel direct, comme l'article R. 162 pour les élections sénatoriales prévoient que les listes électorales, y compris les adresses, peuvent être communiquées à tout électeur. Cette communication peut se faire soit par lecture directe, soit par copie sur support papier ou informatique. Ces documents sont communicables dès qu'ils sont arrêtés par l'autorité compétente. Les textes n'autorisent aucune discrimination entre les personnes souhaitant en obtenir communication. Par ailleurs, les adresses des électeurs sont communiquées à tout candidat qui souhaite en avoir connaissance, une fois la campagne officielle ouverte.
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