Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - UMP) publiée le 09/09/2004

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations d'emplacement de stationnement des véhicules consenties par les collectivités locales. Ce régime diffère selon qu'il s'agit de stationnement sur les voies publiques affectées à la circulation ou dans des parcs aménagés spécialement à cet effet. Dans le premier cas, cette activité, rattachée à l'exercice de pouvoir du maire, est placée hors du champ d'application de la TVA conformément à l'article 256 B du code général des impôts. En revanche, les recettes de locations d'emplacements de stationnement dans des parcs aménagés, qui représentent la contrepartie d'un service rendu aux usagers, sont soumises à la TVA au taux normal. Néanmoins dans le cas d'une commune qui exploite, en sa qualité de personne publique, le stationnement payant, sans concurrence du secteur privé, et envisage de mettre en oeuvre un dispositif d'accès à des zones publiques pour gérer automatiquement le stationnement en temps réel, il semble logique d'exclure cette activité du champ d'application de la TVA. En effet, les parkings continueraient à être dotés d'un appareil délivrant à l'usager un ticket qui commanderait l'ouverture d'une barrière à l'entrée et à la sortie. De la même manière, ils continueraient à être régis par des arrêtés pris par le maire en application de ses pouvoirs de police. Enfin, les principes directeurs du stationnement, à savoir la réglementation de la durée du stationnement et le souci de favoriser une rotation afin d'éviter les voitures ventouses, resteraient applicables. Il s'agit donc bien de répondre à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement. Par ailleurs, les droits perçus ont avant tout un caractère dissuasif. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur le régime applicable en l'espèce.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/12/2004

Il convient, pour déterminer les règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux locations d'emplacements de véhicules consenties par les collectivités locales, de distinguer les deux situations suivantes. Dans une première situation, les collectivités locales exercent leurs prérogatives de puissance publique (exercice du pouvoir de police du maire) consistant notamment à autoriser ou à limiter le stationnement sur un emplacement ouvert à la circulation ou à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé. Les droits perçus dans le cadre de cette activité, qui ont un caractère dissuasif, répondent alors à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement. A ce titre, ils ne sont pas soumis à la TVA, dès lors que les collectivités locales réalisent, en tant qu'autorités publiques, une activité située hors du champ d'application de la TVA, conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts. En revanche, dans une seconde situation, les mises à disposition d'emplacements de stationnement sont consenties par les collectivités locales dans les mêmes conditions juridiques que celles consenties par des opérateurs économiques privés. Les recettes perçues représentent alors la contrepartie d'un service rendu aux usagers. Il s'ensuit que l'activité ainsi réalisée par les collectivités locales est située dans le champ d'application de la TVA au sens de l'article 256 B déjà cité et que les recettes y afférentes sont soumises à la TVA au taux normal. Ainsi, en va-t-il, notamment des recettes perçues en contrepartie du stationnement dans des parcs de stationnement non ouverts à la circulation du fait de leur accès spécialement aménagé (parcs fermés par des barrières par exemple). Le fait que ces emplacements soient établis sur le domaine public, dont ils constituent une dépendance, n'est pas de nature à modifier cette analyse. Il pourrait toutefois être répondu plus précisément à l'auteur de la question si, par l'indication des noms des communes concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner les conditions dans lesquelles ces dernières interviennent.

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