Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/08/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la présomption d'innocence doit s'appliquer à toute personne qui est mise en examen et a fortiori dont le nom est simplement cité dans une enquête. Or, les responsables du Tour de France pour 2004 ont interdit la participation à cette épreuve à toutes les personnes qui ont été ou qui sont l'objet d'investigations liées à des procédures antidopage. L'expérience prouve que, dans de nombreux cas, des enquêtes n'aboutissent à rien ou concluent à l'innocence des intéressés. Des organisateurs du Tour de France ont donc pris le risque de pénaliser des personnes dont ils ne peuvent établir qu'elles ont commis une quelconque infraction en matière de dopage. La valeur fondamentale de la présomption d'innocence est ainsi directement bafouée et il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il y a là une dérive qui pourrait s'étendre dans de nombreux autres domaines de la vie au quotidien pour n'importe quelle accusation, fusse-t-elle même fantaisiste. Il souhaiterait également qu'il lui indique comment le Gouvernement entend préserver la réalité de la présomption d'innocence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/03/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, entend apporter à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. L'article préliminaire du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, énumère les principes fondamentaux régissant la procédure pénale, parmi lesquels le principe selon lequel « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ». Il convient de préciser que les règles ayant conduit les responsables du Tour de France 2004 à interdire à certains cyclistes mis en cause pour des faits d'usage de produits dopants la participation à cette épreuve ne relèvent pas de dispositions de procédure pénale, l'usage de substances ou procédés dopants n'étant pas pénalement sanctionnable. Les dispositions administratives régissant la procédure disciplinaire en matière de dopage sont issues de la loi du 23 mars 1999 relative à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (codifiées aux articles L. 3634-1 à L. 3634-5 du code de la santé publique) et sont également soumises à différentes garanties procédurales préservant les droits de la défense de l'intéressé. Cependant, la problématique évoquée par l'honorable parlementaire relève d'une décision de la société commerciale du Tour de France, qui ne souhaitait pas que des coureurs susceptibles d'être impliqués dans une procédure judiciaire relative à un trafic de produits dopants soient engagés dans cette épreuve. Ses responsables ont par conséquent demandé aux équipes inscrites de pourvoir au remplacement des coureurs concernés au nom de l'éthique sportive, de l'image du Tour de France ainsi que par respect à l'égard des autres sportifs. Il convient de préciser que ces décisions ont été prises en conformité avec le règlement du Tour de France, lequel prévoit l'exclusion en cas d'atteinte à l'intégrité de l'épreuve et à l'éthique sportive. A ce jour, aucune équipe ou coureur français ou étranger n'a formé de recours contre ces décisions.

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