Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 12/08/2004
M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les modalités de calcul de la taxe hydraulique perçue par Voies navigables de France (VNF). Pour assurer ses missions d'exploitation, d'entretien, d'amélioration, d'extension et de promotion des voies navigables et de leurs dépendances, VNF perçoit notamment une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau. Cette taxe, instaurée par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, comprend deux éléments, l'un prenant en compte la superficie de l'emprise au sol des ouvrages concernés, l'autre étant calculé en fonction du volume d'eau prélevable ou rejetable par ces ouvrages. A ce deuxième élément de la taxe, est appliqué un coefficient d'abattement pour les usages agricoles, fixé à 94 % par l'article 11 B du décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de VNF par l'article 124 de la loi de finances pour 1991. Il lui demande de lui préciser ce qu'il faut entendre par " usages agricoles " au sens de ce texte. Plus particulièrement, il lui demande si les lycées agricoles et organismes de recherche dans le secteur agricole, tel l'INRA, qui prélèvent de l'eau sur le domaine public fluvial, peuvent bénéficier de cet abattement. Il lui demande également s'il envisage de créer une taxe spécifique pour l'usage du domaine public fluvial comme simple vecteur d'eau, qui serait acquittée par les usagers dont les prélèvements d'eau sont intégralement compensés par les reversements.
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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
La question est caduque
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