Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/08/2004

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de préciser quelles sont, au regard des nouvelles dispositions du code des marchés publics, les modalités de choix des professionnels du droit (notaires, avoués, huissiers de justice, avocats) intervenant pour les collectivités territoriales et leurs établissements et ce, dès lors que certains de ces professionnels interviennent suivant les barèmes tarifiés (notaires, avoués, huissiers de justice) ou bénéficient de compétences géographiques (huissiers de justice) restreignant les possibilités de choix.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/01/2005

Le recours aux services de professionnels du droit (notaires, avoués, huissiers de justice, avocats) doit s'effectuer dans le cadre de l'article 30 du code des marchés publics. Cet article définit une procédure " allégée " pour la passation des marchés de services autres que ceux énumérés à l'article 29 du même code et au nombre desquels ne figurent pas les services juridiques. Ces marchés n'ont ainsi pas à faire l'objet d'un avis d'appel public à concurrence ni à une mise en concurrence formalisée. La seule obligation en matière de publicité pour ce type de marchés consiste en l'envoi d'un avis d'attribution lorsque leur montant atteint 230 000 euros. S'agissant de la mise en concurrence, ils doivent être passés dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures conformément à l'article 1er du code des marchés publics, ils doivent en outre donner lieu à une définition préalable des besoins à satisfaire. Les contrats ayant pour objet la représentation de la personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont strictement soumis qu'aux dispositions précitées, les dispositions des titres IV à VI du code des marchés publics (dispositions relatives à l'exécution des marchés et à leur contrôle) ne leur sont même pas applicables. Le fait que les prestations considérées soient soumises à des barèmes tarifaires réglementés ne pose aucune difficulté quant au respect de ces prescriptions. La liberté d'accès à la commande publique peut en revanche être encadrée s'agissant des restrictions géographiques propres à certaines professions et résultant de dispositions législatives ou réglementaires. En tout état de cause, dans une telle hypothèse, l'atteinte au principe ne saurait être imputée à la collectivité publique. Il y a alors lieu de considérer que la collectivité s'est acquittée de son obligation quant au libre accès à ses marchés dès lors qu'elle peut établir qu'elle est dans l'impossibilité d'assurer le respect du principe correspondant.

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