Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 12/08/2004
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les peines encourues par les pyromanes. Vu les désastres écologiques, l'importance des secours mobilisés, la mise en jeu de la vie des sapeurs-pompiers, le coût élevé pour la collectivité nationale, il demande si les sanctions ne pourraient pas faire l'objet d'un réaménagement. Deux mois d'emprisonnement ferme (déduction faite du sursis) pourraient être remplacés avantageusement par des travaux d'intérêt général, de longue durée, strictement encadrés, en matière de reboisement, de débroussaillage, de mise en valeur du patrimoine forestier, atout majeur de la nation.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/04/2005
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la politique pénale conduite par le Gouvernement tend d'une part à assurer une répression ferme et efficace des actes commis par les auteurs d'incendies de forêts, tant volontaires qu'involontaires, et d'autre part à prévenir et à limiter les dommages causés par de tels incendies. Afin d'adapter les dispositions répressives à la gravité des incendies de forêts et au caractère dramatique de leurs conséquences, tant sur le plan humain que sur le plan écologique, la loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a sensiblement aggravé les peines qui leur sont applicables. Aux termes de ces nouvelles dispositions, les incendies volontaires de bois et forêts appartenant à autrui sont désormais réprimés, en fonction des dommages éventuellement causés aux personnes, d'une peine allant de quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende à la réclusion criminelle à perpétuité et 200 000 euros d'amende. La loi a également accentué les peines prévues en matière d'incendies involontaires de bois et forêts appartenant à autrui, qui sont à présent sanctionnés, même en l'absence de circonstances de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, d'une peine allant de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Afin d'assurer la mise en oeuvre effective des sanctions pénales édictées en cette matière, trois circulaires en date des 24 juillet 2003, 29 juillet 2003 et 3 mai 2004, relatives à la lutte contre les incendies de forêts, ont été adressées aux procureurs généraux près les cours d'appel et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, afin de renforcer la coopération entre les autorités administratives et judiciaires dans ce domaine, de faciliter les enquêtes par la mobilisation des services enquêteurs, et d'assurer la poursuite rapide, sous la plus haute qualification pénale, des auteurs de ces actes devant les juridictions répressives, en recourant chaque fois que cela est possible à la procédure de comparution immédiate. Dans les conditions prévues par la loi, il est bien évidemment loisible au tribunal, auquel revient de déterminer la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, de prononcer une peine de travail d'intérêt général. L'article 132-57 du code pénal permet par ailleurs, dans certaines circonstances, lorsque la peine d'emprisonnement ferme prononcée est de six mois au plus, de convertir cette peine en emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général. Ce travail, qui s'exerce au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée, peut notamment prendre la forme de travaux de reboisement, de débroussaillage ou de mise en valeur du patrimoine forestier. L'efficacité pédagogique attendue de la peine de travail d'intérêt général ne saurait toutefois conduire à mésestimer la gravité particulière des actes incendiaires, qu'ils soient volontaires ou non. A cet égard, la circulaire du 24 juillet 2003 enjoint aux magistrats du ministère public d'examiner avec le plus grand soin l'opportunité d'interjeter appel lorsque la décision rendue par le tribunal ne leur paraît pas prendre en compte la gravité des faits. Enfin, outre la nécessaire répression des actes commis par les auteurs d'incendies de forêts, la politique d'action publique conduite en cette matière tend à prévenir et à limiter le risque de déclenchement des incendies et les dommages qui peuvent en résulter. A cette fin, les circulaires sus-mentionnées, ainsi qu'une quatrième circulaire en date du 29 juillet 2003 relative à la prévention et à la défense des incendies de forêts, enjoignent aux magistrats du ministère public de faire procéder systématiquement à des contrôles préventifs dans les zones à risque et de veiller à la mise en oeuvre des réglementations propres à éviter les départs de feu ou l'extension des incendies, et notamment au respect des obligations de débroussaillement incombant aux propriétaires de terrains forestiers.
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