Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/08/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur le cas d'une personne qui a cédé la nue-propriété de sa maison à son fils tout en gardant l'usufruit. Dans le cas où cette donation a été régulièrement déclarée et où la donatrice a payé les impôts relatifs à cette donation, il souhaiterait savoir si elle est définitivement en dehors de la succession ultérieure, y compris en cas de décès rapide (quelques mois plus tard) de la donatrice.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 31/03/2005
En application des dispositions de l'article 751 du code général des impôts, est réputé au point de vue fiscal, faire partie jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et, pour la nue-propriété à l'un des présomptifs héritiers ou descendant d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation ait été consentie plus de trois mois avant le décès. La présomption légale de propriété a pour effet de déjouer les démembrements de propriété entre une personne et ses héritiers qui auraient pour seule motivation d'éluder une fraction des droits de mutation par décès normalement exigibles. Cette présomption conduit à considérer, sur le plan fiscal, que les biens en cause sont transmis par décès. Dès lors, les biens ayant fait l'objet d'une donation moins de trois mois avant le décès et dont le défunt avait l'usufruit sont présumés dépendre de sa succession puisqu'il est considéré ne s'en être jamais dessaisi. Ces biens sont censés être transmis à l'occasion du décès au bénéficiaire du démembrement de propriété, c'est-à-dire au nu-propriétaire. Le bénéficiaire est tenu pour personnellement débiteur de l'impôt sur la toute propriété du bien qui est présumé lui avoir été transmis au décès de l'usufruitier, comme s'il s'agissait d'un legs particulier. Le redevable est en toutes circonstances le nu-propriétaire, lequel doit être taxé en fonction de son lien de parenté avec l'usufruitier. Bien entendu, les droits payés lors du démembrement de propriété sont imputables sur le montant de l'impôt de transmission par décès. Cela étant, la présomption posée par l'article 751 du code précité n'est pas absolue. Il est en effet possible aux parties d'établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite, la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement que la loi présume fictive. Les conditions ne sont pas établies notamment lorsque le nu-propriétaire a effectué des travaux d'aménagement sur le bien transmis. En revanche, elles sont réunies lorsque le démembrement résulte d'un partage complet et sincère. Par ailleurs, lorsque la présomption légale de propriété mentionnée à l'article 751 du code précité ne s'applique pas, les droits d'enregistrements acquittés à raison de la donation ne sont pas susceptibles d'être remis en cause du fait du décès.
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