Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/08/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la répartition des élus municipaux dans les commissions doit refléter la représentation proportionnelle des groupes d'élus. Lorsqu'en cours de mandat de nouveaux groupes d'élus sont créés ou lorsque suite à des ralliements la composition des groupes est modifiée, il souhaiterait savoir si l'un ou l'autre des groupes en cause peut obtenir de plein droit la modification corrélative de la composition des commissions.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/05/2005
Le conseil municipal peut, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, sous réserve de respecter, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. Cette mesure permet aux conseillers municipaux élus sur les différentes listes d'avoir au moins un représentant dans les commissions d'instruction librement créées par le conseil municipal. La modification de la composition des commissions d'un conseil municipal, en raison des évolutions de la position politique des élus, en cours de mandat, n'a pas fait l'objet de disposition législative particulière. Néanmoins, elle a donné lieu à jurisprudence. Par jugement du 3 février 2000, le tribunal administratif de Nice a considéré, pour les commissions municipales ayant un caractère permanent, que la représentativité doit s'apprécier au regard du résultat du scrutin des élections municipales et donc des listes soumises au suffrage des électeurs, lesquelles demeurent intangibles pendant toute la durée du mandat du conseil municipal. Par suite, en décidant de procéder au renouvellement de la composition des commissions municipales pour tenir compte des décisions individuelles et ponctuelles de certains conseillers municipaux de rejoindre, en cours de mandat, la liste majoritaire et en modifiant de ce fait la représentation proportionnelle desdites commissions municipales mises en place à l'issue de son élection, le conseil municipal a méconnu, selon le juge, les dispositions susrappelées de l'article L. 2121-22. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille, par décision du 31 décembre 2003 (n° 00MA00631). Dans ses considérants, la cour a précisé qu'en l'absence de disposition y dérogeant expressément et sauf le cas de la suppression de la commission, le mandat des membres des commissions ne prend fin, en principe, qu'en même temps que celui de conseiller municipal ; elle a relevé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne permet au conseil municipal de mettre fin à de tels mandats de façon anticipée en procédant au renouvellement de la composition des commissions municipales à caractère permanent, au seul motif que certains conseillers ayant rallié en cours de mandat un autre groupe politique que celui issu de la liste au titre de laquelle ils avaient été élus, la représentation des diverses tendances d'opinion en son sein avait été modifiée. Ainsi, il ressort de la jurisprudence que les groupes d'élus ne sont pas fondés à demander, du fait d'une modification de leur composition, une refonte des commissions à caractère permanent. Il convient de signaler toutefois que, dans une décision du 20 novembre 1997 (n° 96MA02482), la cour administrative d'appel de Marseille a considéré, au sujet de la commission d'adjudication et d'appel d'offres, que « ni l'article 279 du code des marchés publics, ni l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales... ni aucune autre disposition législative ne limitent le pouvoir des conseils municipaux de fixer librement la durée du mandat des membres de la commission d'appel d'offres ; qu'en fixant la durée de ce mandat à un an, à l'instar de nombreuses autres commissions, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ». Les conseils municipaux ne pourraient donc procéder à une nouvelle désignation des membres de leurs commissions qu'à l'expiration de leur mandat dont la durée peut être définie par le conseil lui-même.
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