Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/08/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le fait que les maires sont parfois confrontés à des difficultés générées par les nuisances de bruit qui résultent du fonctionnement nocturne de discothèques ou de boîtes de nuit. Il souhaiterait qu'il lui indique sur quelle base la réglementation en la matière est déterminée et quelles sont les mesures à la disposition d'une part, du maire, et d'autre part, des riverains victimes des nuisances de bruit.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 09/12/2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions techniques applicables aux établissements recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée. Ce texte dispose notamment que le niveau sonore à l'intérieur de l'établissement en fonctionnement doit être inférieur en moyenne à 105 décibels pondérés A, que le fonctionnement de l'établissement ne doit pas produire d'émergence dans l'environnement supérieure aux valeurs fixées par le code de la santé publique. Par ailleurs, lorsque l'établissement est contigu ou situé à l'intérieur du bâtiment d'un tiers, l'isolement entre le local d'émission et le local de réception doit permettre de respecter des valeurs maximales d'émergence inférieures à 3 dB dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz. De plus, l'exploitant est tenu de fournir à toute personne mentionnée à l'article L. 571-18 du code de l'environnement une étude de l'impact des nuisances sonores. Le défaut de présentation de cette étude ou le non-respect des émergences ou du niveau sonore maximal à l'intérieur constituent une infraction dont la peine principale est une contravention de cinquième classe et l'inscription de la condamnation au casier judiciaire, susceptible d'être complétée par des peines complémentaires de confiscation de la chaîne de sonorisation, de diffusion de la condamnation, d'affichage ou de publication de la décision. Indépendamment des poursuites judiciaires, le préfet du département peut prononcer les sanctions administratives prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement, après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter sa défense. Le maire, quant à lui, dispose des pouvoirs de police générale de maintien de la tranquillité publique sur le territoire communal en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Enfin, les riverains d'un établissement à l'origine de nuisances sonores peuvent se constituer partie civile, soit devant la juridiction pénale, soit devant la juridiction civile, afin d'obtenir réparation du dommage subi, le ministère d'un avocat n'étant obligatoire que pour les demandes en réparation de montants supérieurs à 7 500 euros.

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