Question de M. RALITE Jack (Seine-Saint-Denis - CRC) publiée le 05/08/2004

M. Jack Ralite interpelle M. le ministre de la santé et de la protection sociale au sujet de la situation des praticiens hospitaliers à temps partiel. Ceux-ci jouent un rôle prépondérant dans le service public hospitalier, dans la mesure où ils s'inscrivent pleinement dans l'articulation public - privé, la complémentarité ville - hôpital : leur travail au sein du service public hospitalier est l'expression d'un choix positif pour la médecine au service de tous. Collaborant à l'institution et ].'enrichissant d'une expérience individuelle, ces praticiens hospitaliers à temps partiel se voient pourtant maltraités par rapport à leurs collègues travaillant à l'hôpital à temps plein. Les avancées légitimes des praticiens à temps plein n'ont pas été accompagnées d'avancées équivalentes pour les " temps partiel " si bien que ceux-ci apparaissent comme les laissés-pour-compte de la politique des hôpitaux depuis de nombreuses années. Est-il, normal que les " temps partiel " aient une rémunération calculée sur les 6/11 du salaire de temps plein, alors que le salaire de ces derniers est basé sur 10 demi-journées depuis la création du statut en 1984 (sous le ministère de M. Hervé) ? Est-il normal que les " temps partiel " soient payés sur la base de 6 demi-journées, quand leurs collègues " temps plein " effectuent 8 demi-journées hebdomadaires dans les services du fait de la possibilité pour eux d'effectuer 2 demi-journées d'intérêt général ? Est-il normal que les cotisations retraite des praticiens hospitaliers à temps partiel soient basées sur les 2/3 de leur salaire ? Est-il normal qu'ils se soient vus exclus de l'attribution de la prime d'exercice public accordée aux temps plein, alors que sur leur temps de travail hospitalier, ils consacrent la totalité de leurs fonctions au service public. Un nombre très important d'entre eux, notamment des femmes, n'ont pas d'autres activités que leurs fonctions hospitalières. Ces iniquités, concernant d'une part le calcul des rémunérations et les cotisations retraite, d'autre part la prime d'exercice public, pourraient avoir des conséquences très graves, car les praticiens à temps partiel exercent depuis longtemps dans le service public, ils ont pour la plupart des fonctions de responsabilité d'unité fonctionnelle. Mais un nombre de plus en plus important d'entre eux risque, si rien n'est fait, d'abandonner le service public ! A l'inverse, il faut maintenir et développer, pour une meilleure efficacité des pratiques de soins, cette place particulière de la complémentarité ville - hôpital en la revalorisant par des mesures concrètes qui mettront fin àà ces disparités de traitement inadmissibles entre les praticiens des hôpitaux à temps partiel et leurs collègues " temps plein ".

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/06/2006

L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'Etat l'indemnisation du préjudice qui en est résulté plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.

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