Question de M. JARLIER Pierre (Cantal - UMP) publiée le 05/08/2004
M. Pierre Jarlier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le statut des agents de développement dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ruraux. En effet, les EPCI situés en zones défavorisées ne trouvent pas de candidat disposant du profil nécessaire au poste d'agent de développement et bénéficiant du grade d'attaché territorial de la fonction publique territoriale ; ces fonctionnaires territoriaux préférant généralement les grandes agglomérations. Le recrutement des agents de développement s'effectue essentiellement sous forme contractuelle. D'un niveau très spécialisé en développement et aménagement territorial (BAC + 4 ou BAC + 5) pour la plupart, leurs compétences sont assez différentes des connaissances nécessaires pour intégrer la fonction publique territoriale plutôt généraliste. Des EPCI ont essayé d'intégrer des agents de développement en qualité d'attaché territorial, filière administration générale, spécialité animation, mais le tribunal administratif a annulé les arrêtés d'intégration. Compte tenu des besoins des groupements de collectivités rurales, il demande donc si des mesures vont être prises pour améliorer le statut des agents de développement notamment dans la prochaine loi de modernisation de la fonction publique.
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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 27/01/2005
Les missions de développement local peuvent être confiées à des fonctionnaires territoriaux et, en particulier, à ceux qui appartiennent au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Pour autant, le recours à des agents non titulaires, en matière de développement local, n'est pas exclu. Toutefois, il ne peut intervenir que dans le respect des dispositions régissant le recrutement des agents non titulaires en général. Ainsi, le recrutement de cette catégorie d'agents ne peut intervenir qu'une fois mises en oeuvre les dispositions prévues par l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon lesquelles, lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents d'une collectivité ou d'un établissement, qu'ils soient pourvus ultérieurement par un fonctionnaire ou un agent non titulaire. Cette règle a été rappelée à plusieurs reprises par le juge administratif et s'applique également à l'occasion du renouvellement éventuel du recrutement d'un agent non titulaire (Conseil d'État, 14 mars 1997, département des Alpes-Maritimes ; cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juin 1996, Mme Catherine Ferland). Dans ce cadre, des employeurs ont recruté des agents non titulaires, par exemple, pour la durée du montage d'un projet ou d'un plan de développement. Le développement local représentant de plus en plus une mission pérenne des collectivités, il apparaît aujourd'hui nécessaire d'offrir à ses acteurs, en particulier les employeurs et les agents, un cadre juridique adapté à l'exercice de ces missions. C'est ainsi que, lors de la séance plénière du 7 juillet 2004, le Gouvernement a soumis aux membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale une note de problématique concernant ces agents. En outre, cette question fait actuellement l'objet d'un examen dans le cadre d'un groupe de travail, placé sous l'égide du conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui s'est vu confier la réflexion d'ensemble sur le recrutement et la formation des fonctionnaires territoriaux afin d'en améliorer le contenu et les modalités. Cette réflexion devrait aboutir prochainement.
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