Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 05/08/2004

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la particularité fiscale que constituent les fratries. Cette cohabitation entre frères et soeurs célibataires est encore très fréquente, particulièrement en milieu rural, mais n'a pas de reconnaissance légale en ce qui concerne le droit fiscal, social et successoral, contrairement aux couples mariés ou ayant contracté un PACS qui bénéficient d'abattements importants. Un couple marié bénéficie en effet de 76 000 euros d'abattement, un couple sous le régime du PACS de 57 000 euros, alors que les fratries ne peuvent prétendre qu'à un abattement de 15 000 euros. Par ailleurs, les fratries ne peuvent prétendre à l'abattement de 20 % sur la valeur vénale d'une copropriété acquise en indivision. Considérant que cette catégorie de notre population (même si elle est peu nombreuse) subit une discrimination, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour y remédier. Il lui rappelle qu'en l'an 2000 déjà, un groupe de travail interministériel avait été chargé de mener une réflexion sur cette forme de cohabitation familiale.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 02/09/2004

D'une manière générale, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles de droit civil. Sur le plan fiscal, les dispositions de l'article 788-I du code général des impôts permettent de prendre en compte la situation des frères et soeurs vivant sous le même toit par l'application, sous certaines conditions, d'un abattement spécifique de 15 000 euros. Ainsi, cet abattement s'applique sur la part de chaque frère et soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition, d'une part qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Cette mesure constitue un avantage substantiel par rapport aux héritiers de même rang qui bénéficient d'un abattement limité à 1 500 euros. Par ailleurs, l'abattement lié à la reconnaissance du lien juridique créé par un pacte civil de solidarité (PACS) ne peut être appliqué aux fratries dès lors que leur situation juridique est différente et d'autant que les frères et soeurs sont expressément exclus de ce type de contrat. Enfin, les couples mariés bénéficient de l'abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale prévue à l'article 764 bis du code général des impôts. Ce dispositif constitue une mesure spécifique en faveur de la cellule familiale restreinte dès lors qu'elle a vocation à s'appliquer aux seules occupations du logement par le conjoint survivant ou sous certaines conditions par un ou plusieurs enfants du défunt ou de son conjoint. Ainsi, tant les partenaires liés par un PACS que les fratries sont exclues de cette mesure. Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal applicable aux successions entre frères et soeurs.

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