Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/08/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que souvent des particuliers, des caisses de retraite ou des sociétés de recouvrement de créances demandent aux communes de leur communiquer des renseignements contenus dans les fichiers municipaux et concernant tel ou tel habitant. Il souhaiterait qu'il lui indique si une différence doit être faite dans les possibilités de réponse des communes selon que le fichier des habitants est manuel ou qu'il est informatisé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 21/09/2006

Les caisses de retraite ou les sociétés de recouvrement de créances s'adressent aux communes pour la communication de renseignements contenus dans les fichiers municipaux sur la base de la législation en vigueur. Seules les informations figurant déjà dans les fichiers détenus par les maires peuvent être communiquées aux tiers autorisés dans le respect et la limite des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Par ailleurs, aux termes de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations nominatives figurant dans un fichier ne peuvent être communiquées qu'aux tiers autorisés par la loi. Pour ces derniers, la CNIL considère que les organismes autorisés à exercer un droit de communication ne doivent faire appel aux services des communes que de façon subsidiaire, c'est à dire seulement si leur propre recherche est demeurée infructueuse. Les autorités administratives habilitées à solliciter des renseignements sont clairement établies. Il s'agit pour l'administration fiscale du Trésor public, de la direction générale des impôts ; pour les organismes sociaux, des organismes débiteurs de prestations familiales ; pour les administrations de la justice, de la police et de la gendarmerie, des magistrats dans le cadre de certaines procédures, du procureur de la République, des officiers de police judiciaire, des bureaux d'aide judiciaire et certaines autres administrations tels les services extérieurs du travail et de l'emploi ou les services en charge de la gestion des allocations supplémentaires. Au total, la communication à un tiers de renseignements sur un administré ne peut qu'être exceptionnelle et envisageable si un texte législatif autorise le demandeur à solliciter le document auprès de la commune. Cette demande doit être ponctuelle et écrite, elle doit préciser le texte législatif sur lequel elle se fonde et ne concerne qu'une personne nommément désignée, sans jamais porter sur un fichier ou une partie de fichier. Enfin, il est utile de souligner que les demandes de renseignements et les réponses ne peuvent être conservées, éventuellement, qu'aux fins de suivi et d'archivage des demandes traitées. Le traitement des données n'a pas à donner lieu à la constitution ni à l'alimentation d'un fichier nominatif.

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