Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 29/07/2004
M. Jacques Baudot sans contester le principe selon lequel ne peut être regardé comme contracté pour l'acquisition ou la conservation du revenu l'emprunt souscrit par la société ou un groupement en vue de procéder au rachat total ou partiel des parts correspondant aux droits de l'un de ses associés, attire toutefois l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation particulière des sociétés immobilières - et notamment groupements fonciers agricoles (GFA), qui ont pour objet la mise en location d'un patrimoine immobilier représentant la quasi-totalité de leur actif, et qui, dans la généralité des cas, lors du retrait d'un associé en cours d'exploitation, attribuent à cet associé une fraction du patrimoine immobilier de la société (situation évoquée au 3M221 n° 34 de la Doc. Adm. - Décembre 1995). Cette attribution a évidemment pour conséquence un appauvrissement de la société et, partant, une réduction de ses revenus. Mais il arrive que le rachat - attribution pose problème (cas, par exemple, d'un domaine agricole d'un seul tenant). Dans ce cas, la société ne peut que proposer le rachat pur et simple, ce qui va inexorablement, entraîner un recours à l'emprunt. Par contre, elle conservera l'intégralité et de son patrimoine immobilier et de ses revenus. Aussi il lui demande ce qui pourrait s'opposer, dans ce cas particulier, à la prise en compte, au titre des revenus financiers, des intérêts payés par la société et en définitive supportés par les associés restants, mais qui vont bénéficier d'un revenu plus important.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/11/2004
Un emprunt souscrit par une société ou un groupement en vue de procéder au rachat de tout ou partie des parts correspondant aux droits de l'un de ses associés ne peut être regardé comme contracté pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu. Cette règle d'application générale ne comporte pas d'exception. Dès lors, les intérêts d'un tel emprunt ne peuvent être admis en déduction pour la détermination du résultat net foncier de la société ou du groupement. Tel n'est pas le cas, en revanche, d'un associé qui souscrirait un emprunt pour acquérir les parts d'un associé sortant.
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