Question de M. BESSE Roger (Cantal - UMP) publiée le 29/07/2004
M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des établissements publics locaux dotés d'un comptable public : communes et groupements de communes. Ceux-ci emploient à leur service des personnels de droit public et privé, et sont tenus au paiement, à échéances précises, des cotisations et charges sociales correspondantes. Or, il arrive que si le mandatement des sommes correspondantes intervient dans les délais prescrits, le paiement effectif de ces sommes aux organismes collecteurs - URSSAF - peut connaître des retards dus, notamment, à des surcharges de travail ou au manque de moyens matériels des services du comptable public assignataire des mandats, ce qui entraîne alors des pénalités pour l'établissement public. Par conséquent, il lui demande dans quelle mesure les établissements publics locaux placés dans cette situation peuvent échapper aux pénalités infligées pour des retards qui ne leur sont pas imputables.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/03/2006
Le retard de versement des cotisations et des contributions sociales peut être imputable tant aux services ordonnateurs, en cas de mandatement tardif ou irrégulier, qu'aux services des comptables publics. La direction générale de la comptabilité publique a mis en place, depuis la fin de l'année 2004, une procédure de virement interbancaire pour le règlement des cotisations et des contributions dues aux URSSAF qui devrait sensiblement réduire le nombre des majorations émises par cet organisme imputables aux services du Trésor public. En cas de majorations de retard liquidées par les URSSAF, les employeurs locaux ou, en leur nom, leurs comptables publics assignataires peuvent formuler une demande motivée de remise totale ou partielle des majorations en cas de bonne foi dûment prouvée et après règlement intégral des cotisations ayant donné lieu à application des majorations sur le fondement de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Si ces procédures ne pouvaient aboutir, les majorations devront être acquittées par les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements seuls débiteurs de ces charges. Toutefois, lorsque le retard est imputable au service du Trésor public, les collectivités territoriales peuvent exercer une action récursoire à l'encontre des services de l'Etat compétents afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elles estiment avoir versées à tort.
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