Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 29/07/2004
M. Gérard Cornu appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur certaines dispositions de la circulaire du 17 février 2003 qui a pour objet de présenter l'ensemble des procédures mises en oeuvre en faveur de la création, du maintien, de la modernisation, de l'adaptation ou de la transmission des entreprises commerciales, artisanales et de services dans le cadre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC). Dans l'annexe 2 de cette circulaire qui concerne les types d'opérations et de dépenses éligibles, le paragraphe 21, relatif aux opérations individuelles à destination des entreprises commerciales, artisanales ou de services, précise que sont exclues du champ d'intervention de ces opérations : les professions libérales. Il souhaiterait connaître les raisons ayant amené à décider de ces exclusions dans cette circulaire, alors même que le nouvel article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, modifiée par le III de l'article 35 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, ne prévoit pas d'exclure certaines opérations concernées par ce dispositif.
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Réponse du Ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 04/11/2004
Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) a été créé par la loi du 31 décembre 1989 pour répondre aux menaces pesant sur l'existence de l'offre commerciale et artisanale de proximité dans les zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales, telles que la désertification de certains espaces ruraux, le développement de la grande distribution, en particulier à la périphérie des villes, et les difficultés des zones urbaines sensibles. Ce dispositif, fondé sur la solidarité financière entre les petites entreprises commerciales et artisanales et la grande distribution, était initialement alimenté par un prélèvement sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) acquittée par les entreprises de la grande distribution dont la surface de vente est supérieure à 400 m². Depuis l'adoption de la loi de finances pour 2003, le produit de cette taxe a été affecté au budget général de l'Etat. Les dépenses relatives au FISAC sont désormais financées à partir du budget de l'Etat et non plus à partir de cette taxe parafiscale. Cette modification a eu pour conséquence un élargissement du champ d'intervention de ce fonds. Depuis le 1er janvier 2003, les entreprises de services sont éligibles à la procédure du FISAC au même titre que les entreprises commerciales et artisanales, en application de l'article 35 de la loi de finances pour 2003. Toutefois, les professionnels libéraux, qui bénéficient soit de tarifs publics ou administrés, soit d'une protection en vertu d'un numerus clausus ou d'une limitation des créations dans une zone géographique déterminée, ont été exclus du champ d'intervention du FISAC par la circulaire du 17 février 2003. En effet, le FISAC a pour vocation première de compenser l'impact concurrentiel lié au développement de la grande distribution et ce développement n'a que peu de conséquences négatives sur ces professions. Cependant, une évolution est en cours après les déclarations faites par le Premier Ministre au congrès de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) sur l'éligibilité de ces professions au FISAC dès lors que leur chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 800 000 EUR. Ainsi, le dispositif mis en place à la suite des inondations survenues du 1er au 5 décembre 2003 pour venir en aide aux entreprises sinistrées a-t-il été ouvert aux entreprises libérales qui ont pu être admises au bénéfice des aides exceptionnelles pour les préjudices qu'elles avaient subis. Toute autre extension du dispositif du FISAC aux professions libérales aurait un coût auquel ce fonds pourrait difficilement faire face, les moyens financiers dont il dispose ne lui permettant pas d'engager une politique volontariste dans ce domaine.
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