Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/07/2004
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si une commune peut interdire le camping sauvage sur l'ensemble du territoire communal, y compris lorsque le propriétaire des terrains donne son accord aux campeurs.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005
Aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, les terrains devant être spécialement aménagés pour accueillir des campeurs doivent faire l'objet d'une autorisation du préfet ou du maire, lorsqu'ils sont destinés à recevoir, de manière habituelle, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois. Lorsque les terrains ne sont pas soumis à cette disposition, le camping peut être qualifié de " sauvage ". Ce dernier n'est donc pas réglementé, et demeure libre, sous réserve de l'accord du propriétaire. Cependant, lorsque le terrain mis à disposition des campeurs de manière habituelle ne nécessite pas d'aménagement particulier et n'est pas soumis à la procédure d'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, son propriétaire doit, en application de l'article R. 443-6-4 dudit code, le déclarer en mairie et indiquer les dispositions prévues pour l'entretien du terrain. La possibilité d'interdire le camping en dehors des terrains autorisés est prévue à l'article R. 443-6-1 du code de l'urbanisme, mais celui-ci exclut que cette interdiction puisse être générale sur tout le territoire de la commune. Aux termes de cet article, l'interdiction ne doit en effet viser que certaines zones, et être prise pour des motifs relatifs 1° à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, 2° à la préservation des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales, ou 3° à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore. Cette disposition prévoit également une procédure spécifique : avis du conseil municipal, avis de la commission départementale d'action touristique, et affichage de la décision en mairie et aux points d'accès habituels vers les zones interdites. Ces mesures d'interdiction, prises en vertu des pouvoirs de police administrative dont bénéficient le maire et le préfet, s'appliquent même lorsque le propriétaire a donné son accord aux campeurs. Elles doivent cependant être justifiées par la situation particulière du terrain et la préservation des intérêts mentionnés plus haut, sous peine d'être annulées par le juge administratif.
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