Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/07/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le fait que, par le passé, les atteintes portées aux cultures par les pigeons d'élevage étaient réglementées et une date d'ouverture pour les colombiers était même fixée au moment des semailles. Il arrive que dans certaines villes, les pigeons et les étourneaux à l'état semi-sauvage constituent de très grandes colonies. Ces colonies sont susceptibles de dévaster les cultures et les arbres fruitiers se trouvant dans les localités périphériques. Il souhaiterait savoir si, en la matière, les communes ont l'obligation d'éviter une surpopulation excessive de ces volatiles.
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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 03/11/2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la prolifération des pigeons et des étourneaux en ville et aux dégâts qu'ils peuvent causer aux cultures et arbres fruitiers des localités périphériques. En milieu naturel, les pigeons ramier et biset et les étourneaux sont des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. La capture de ces espèces relève donc de la police de la chasse telle qu'elle est établie par le code de l'environnement. Le pigeon ramier et l'étourneau sansonnet figurent sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles fixée par l'arrêté du 30 septembre 1988. En application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement, le préfet détermine, en fonction de la situation locale, si ces espèces doivent être classées nuisibles - généralement pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles. Le cas échéant, il permet aux propriétaires, possesseurs ou fermiers d'en opérer la destruction dans le respect des dispositions des articles R. 427-8 à R. 427-24 du code de l'environnement. Le pigeon biset, beaucoup plus rare en milieu naturel que le pigeon ramier, n'est pas à l'origine de dégâts significatifs aux cultures et son inscription sur la liste des animaux nuisibles n'est pas justifiée. En milieu urbain, il n'est pas établi que les pigeons des villes appartiennent plutôt à l'une ou l'autre de ces espèces et il n'est pas exclu qu'ils proviennent de pigeons domestiques échappés de colombiers qui ont développé une population citadine particulière. Le contrôle ou la prohibition de certains moyens de capture qui caractérise la police de la chasse ne s'applique pas en ville, où les pigeons peuvent être cependant à l'origine de nuisances diverses. Des moyens de prévention existent néanmoins et peuvent être mis en oeuvre par les municipalités. Ils visent à éviter la multiplication, le stationnement ou la pénétration de ces oiseaux, là où ils sont particulièrement indésirables, pour protéger les habitants des nuisances occasionnées à la vie citadine. Ainsi, le règlement sanitaire départemental type interdit la distribution de nourriture aux pigeons. Il convient de faire respecter ces dispositions. Par ailleurs, d'autres moyens concourent à l'élimination des oiseaux. Des moyens de capture peuvent être ainsi envisagés, dès lors qu'ils ne constituent pas de mauvais traitements à animaux, et sont généralement mis en oeuvre par les services techniques des villes dans le respect du règlement sanitaire départemental.
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