Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 22/07/2004
M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les dispositions de l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une bonification d'un an est accordée aux fonctionnaires pour leurs enfants nés avant le 1er janvier 2004, à la condition que ces enfants aient été élevés pendant au moins neuf ans et que le fonctionnaire ait interrompu son activité dans le cadre d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Or, antérieurement à l'intervention du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ces congés et cette disponibilité n'étaient pas autorisés pour les fonctionnaires masculins. Ces droits ne leur ont été reconnus que par le décret n° 98-854 du 16 septembre 1998 (congé parental) et par le décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 (disponibilité et congé de présence parentale). Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si, dans le cas où, antérieurement à ces dates, le fonctionnaire masculin a élevé ses enfants pendant au moins neuf ans, une règle limitative peut lui être opposée quant à l'application de l'article L. 12 (b).
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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 09/12/2004
Les modifications apportées au régime des bonifications pour enfants par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites résultent des contraintes nouvelles imposées par la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). A cet égard, il s'agissait de respecter le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et de justifier l'octroi d'un avantage de pension par un préjudice de carrière. Compte tenu de cette double exigence, la loi susvisée accorde à l'ensemble des fonctionnaires une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois, dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. C'est donc à partir de deux mois d'interruption d'activité que la réalité d'un retard de carrière est légalement constituée. L'agent qui ne peut justifier de cette période minimale d'inactivité dans le cadre des différents congés énumérés par la loi, quelle qu'en soit la raison, n'est pas susceptible de bénéficier de la bonification. En effet, il est considéré comme n'ayant pas subi un retard de carrière. Le fait qu'il ait élevé ses enfants pendant au moins neuf ans est sans incidence sur cette analyse.
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