Question de M. PUECH Jean (Aveyron - UMP) publiée le 22/07/2004
M. Jean Puech attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'emploi des guides par les offices de tourisme et les syndicats d'initiative (OTSI). Jusqu'à présent, les rapports entre OTSI et guides étaient régis par des rapports contractuels souples. Actuellement, il est demandé aux OTSI de recourir aux contrats à durée déterminée renouvelables avec négociation collective. Or ce mécanisme ne correspond pas à la particularité de l'emploi de guide, avec des prestations effectuées de manière intermittente en fonction des besoins (à la journée, à la demi-journée, pour deux heures...) et risque de conduire à l'arrêt des visites guidées. De plus, les partenaires sociaux, lors de la négociation collective, imposent des conditions à l'emploi des guides difficilement supportables par les OTSI, comme une prime de précarité de 10 % pour chaque CDD, un quota d'heures minimum annuel... Il apparaît que ni les OTSI ni les guides ne souhaitent un changement de mode de recrutement. Il le prie de bien vouloir lui indiquer si des adaptations spécifiques peuvent être envisagées pour sauver l'emploi des guides par les OTSI. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserver.
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Transmise au Ministère délégué aux relations du travail
Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 02/09/2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3°, du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise, notamment, l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
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