Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 22/07/2004
M. Gérard Longuet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de fonctionnement des conseils d'école. Lorsque la vocation scolaire est gérée par un syndicat intercommunal et que les écoles sont regroupées au sein d'un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) déconcentré, il souhaiterait savoir si le président du syndicat et les maires des différentes communes concernées sont tous membres de droit du conseil d'école.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 16/09/2004
L'article 19 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, prévoit que des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Tous les membres des conseils des écoles d'origine, dont les maires de toutes les communes dont une école est incluse dans le regroupement pédagogique, ainsi qu'un représentant de chacun des conseils municipaux, sont membres du conseil ainsi constitué. Il semble cependant opportun, lorsque des compétences scolaires ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, que le président, ou son représentant, puisse siéger au conseil d'école, même s'il n'est pas maire d'une des communes concernées ni désigné par un conseil municipal. C'est pourquoi une modification du décret du 6 septembre 1990 dans ce sens est envisagée.
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