Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 15/07/2004

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'interprétation des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. En effet, aux termes de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé de préparer, passer, exécuter et régler des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable. Par ailleurs, selon le 2e alinéa de l'article 28-1 du Code des marchés publics, les marchés à procédure adaptée sont les marchés sans formalités préalables tels que prévus par la loi Murcef du 11 décembre 2001, loi qui avait précisément modifié l'article L. 2122-22 précité pour y inclure lesdits marchés sans formalités préalables. Il y a donc tout lieu de penser que l'article L. 2122-22 du CGCT vise aujourd'hui, implicitement, les marchés à procédure adaptée. Il lui demande, en d'autres termes, si l'on peut considérer que le conseil municipal peut déléguer au maire le pouvoir de décider de la passation des marchés de travaux, de fournitures et/ou de services, dès lors qu'ils ne dépassent pas le montant de 230 000 euros (H.T.) ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/09/2004

L'article L. 2122-22, modifié par l'article 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dispose que " le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ". L'article 28-1 du code des marchés publics édicte que " les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. Ces marchés [...] constituent les "marchés passés sans formalités préalables" mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. " Ainsi, il résulte de la lecture combinée de ces articles que, par délégation du conseil municipal, le maire peut prendre toute décision relative à des marchés passés selon la procédure adaptée, c'est-à-dire inférieurs à 230 000 euros hors taxes.

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