Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 15/07/2004
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le problème posé aux communes lorsqu'un événement d'utilité publique survient postérieurement à l'élaboration du plan local d'urbanisme. A titre d'exemple, les propriétaires de terrains classés préalablement en zone constructible peuvent-ils prétendre à une indemnisation lorsqu'un périmètre de protection doit être établi pour le captage d'une source destiné à l'alimentation en eau potable ou lorsqu'un risque naturel identifié nécessite des mesures conservatoires ou des prescriptions d'urbanisme qui entraînent un déclassement total ou partiel des droits à la construction ? D'autre part, dans les deux cas précités, faut-il considérer que le plan d'occupation des sols (POS) ou le plan local d'urbanisme (PLU) se trouve modifié de fait ?
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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 29/09/2005
Lorsqu'une servitude d'utilité publique (SUP) nouvelle rend inconstructibles des terrains qui étaient antérieurement considérés comme constructibles dans un plan local d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation des sols (POS), cette servitude s'applique immédiatement, même si la commune n'a pas modifié son document d'urbanisme. La servitude est annexée au PLU ou au POS dans un délai d'un an. Il appartient à la commune, lors d'une modification ou d'une révision de son document d'urbanisme, de définir l'usage qui peut être fait des terrains concernés, en tenant compte de la servitude. L'indemnisation éventuelle des SUP peut être prévue dans les textes qui les ont créées. Ainsi, l'article L. 1321-3 du code de la santé publique prévoit des indemnités pour les propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines. S'agissant des conditions d'indemnisation, les principes suivants sont appliqués par la jurisprudence : lorsque la servitude est établie dans un but de protection contre un risque naturel existant, le Conseil d'Etat considère, en règle générale, qu'il n'y a pas lieu à indemnisation, dès lors que l'inconstructibilité résulte du risque naturel lui-même ; les autres servitudes peuvent donner lieu à indemnité lorsque les propriétaires supportent « une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ».
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