Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 15/07/2004

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du changement du régime des plus-values immobilières de particuliers à l'occasion du vote de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004. Avant la promulgation de cette loi, le régime des plus-values offrait la possibilité de prendre en considération les dépenses de construction, si elles n'avaient pas déjà été prises en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu et pour le cas où le cédant avait réalisé lui-même les travaux. Ce dernier avait alors le choix entre procéder à l'évaluation des travaux réalisés ou multiplier par trois le prix des matériaux utilisés. Aujourd'hui, la loi est beaucoup plus restrictive puisque seul est autorisé un forfait de 15 % du prix d'acquisition lorsque le contribuable cède le bien plus de cinq ans après son acquisition. Or, qu'en est-il de tous ceux qui ont acheté un terrain nu, ont réalisé eux-mêmes la plupart des travaux et ont mis leur bien en location-vente ? Ils ne peuvent pas bénéficier des mesures sur lesquelles ils pensaient pouvoir compter, ils ne peuvent pas bénéficier de la réduction au titre de leurs revenus fonciers et, enfin, ils ne peuvent pas établir la déclaration d'impôts rectificative si les factures d'achat de matériaux datent de plus de trois ans. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il envisage de prendre pour mettre fin à cette injustice fiscale.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/06/2005

L'article 10 de la loi de finances pour 2004 a réformé en profondeur le régime fiscal des plus-values immobilières des particuliers, en le rendant plus simple mais également plus compréhensible pour le contribuable. La mesure consiste à décharger les contribuables de toute obligation déclarative. Le notaire est chargé de l'établissement de la déclaration de plus-value et du paiement de l'impôt pour le compte du vendeur lors de la, publicité foncière. Il acquitte, lors d'une même formalité, les droits d'enregistrement dus par l'acquéreur et l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière due par le vendeur. Ce nouveau régime s'applique pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Pour la détermination de la plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble, le prix d'acquisition à retenir, en cas de construction occasionnelle réalisée par le cédant, s'entend du prix d'acquisition du terrain majoré du coût des travaux de construction réalisés avant l'achèvement de l'immeuble. Ces travaux s'entendent notamment des frais d'architecte et des factures et mémoires des entrepreneurs. Si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, ils s'entendent du prix d'achat des matériaux pour la construction et, le cas échéant, du coût de la main d'oeuvre employée (salaires versés aux ouvriers et charges sociales y afférentes). En revanche, le travail personnellement effectué par le contribuable n'est pas pris en compte. Postérieurement à l'achèvement de l'immeuble, le 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Dès lors, ne peuvent pas être pris en compte pour leur montant réel les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu'une entreprise. Lorsque le contribuable cède le logement plus de cinq ans après son acquisition, les travaux qui viennent en majoration du prix d'acquisition peuvent sur option être retenus de manière forfaitaire pour un montant égal à 15 % de ce prix. Le contribuable n'a pas à établir la preuve de la réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés ou la preuve de son impossibilité à fournir : des justificatifs. Ces mesures sont de nature à contribuer à la lutte contre le travail clandestin et à soutenir l'activité du secteur du bâtiment, particulièrement porteur d'emploi. Elles sont également justifiées par un souci de simplification et de sécurité juridique du contribuable et du notaire chargé de l'accomplissement des obligations déclaratives et de paiement.

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