Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'il arrive que des nomades s'installent à demeure sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire de ce terrain mais sans que les documents d'urbanisme prévoient une telle installation pour ledit terrain. Dans ce cas, il souhaiterait qu'il lui indique si les riverains de ce terrain disposent d'un moyen de recours afin de faire respecter les règles d'occupation des sols.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 11/11/2004
En préalable, et de manière générale, on peut rappeler que, parmi les principes de fond qui s'imposent à l'ensemble des documents d'urbanisme, figurent la mixité sociale et la prise en compte des besoins en matière d'habitat, ce qui inclut la prise en compte des besoins de toutes les catégories de population. Cela étant, un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme peut édicter des dispositions réglementant le stationnement des caravanes, pour autant qu'elles soient justifiées par les circonstances locales et ne soient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, étant également rappelé que la règle d'urbanisme est attachée au terrain et non à la personne, indépendamment de la qualité de la personne qui l'occupe ou l'utilise. Au-delà de ces principes généraux, la loi a prévu des dispositions spécifiques afférentes au stationnement des gens du voyage : ainsi, conformément à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le maire d'une commune peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune, en dehors des aires d'accueil aménagées, dès lors que la commune remplit les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais qui disposent d'une aire d'accueil ainsi qu'à celles qui décident volontairement de participer financièrement à la réalisation de telles aires. Par ailleurs, l'article 9-1 de la loi précitée, issu de l'article 58 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévoit qu'en cas d'occupation d'un terrain privé n'appartenant pas à la commune le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain, saisir le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'évacuation forcée des résidences mobiles qui s'y trouvent lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cette mesure concerne toutes les communes non inscrites au schéma départemental. Bien évidemment, les habitants d'une commune et notamment les riverains peuvent demander au maire d'engager l'action prévue par la loi du 5 juillet 2000 ou saisir eux-mêmes les tribunaux judiciaires s'ils estiment subir un préjudice direct.
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