Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le fait que le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle a regretté, d'une part, que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ne prévoit aucune mesure pour les assurés pouvant bénéficier d'une pension de veuf/veuve de droit local et, d'autre part, que les demandes de pension de réversion de droit local ne puissent pas encore être instruites selon les nouvelles dispositions. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.
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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 06/04/2006
L'attention est appelée sur les adaptations de la législation du régime local d'Alsace-Moselle de retraite suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est ainsi demandé que les dispositions relatives aux pensions de réversion, en particulier la condition de ressources, ne soient pas applicables. Le Gouvernement partage le souci de permettre aux assurés relevant du régime local de pouvoir bénéficier des dispositions intervenues dans le régime général, dans des conditions cohérentes avec les règles de ce régime. S'agissant de la réversion, conformément à l'engagement du Gouvernement lors du débat sur la réforme des retraites, il n'est pas envisagé d'étendre aux pensions de veufs et de veuves du régime local les dispositions nouvelles relatives aux pensions de réversion du régime général. En complément des instructions apportées aux régimes concernés, l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 clarifie les règles applicables en la matière et garantit l'application aux pensions de veuf et de veuve du régime local le maintien de l'application de la législation antérieure à la réforme. Il convient enfin de rappeler que les intéressés peuvent bénéficier en tout état de cause de l'ensemble des dispositions du régime général en optant pour le calcul de leur pension selon les règles propres à ce régime.
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