Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 08/07/2004

Mme Sylvie Desmarescaux demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir préciser si l'avis à tiers détenteur peut être utilisé dans le cadre du recouvrement des amendes pénales. L'article L. 262 du code général des impôts dispose que " les détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et places des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par des redevables ". De son côté, l'article 4 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 prévoit que le " recouvrement des amendes pénales et des frais de justice est garanti d'une part par le privilège général sur les meubles institué par l'article 2 de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs, d'autre part, l'hypothèque légale instituée par l'article 1er de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938, modifiés par les articles 12 et 18 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 ". A la lecture de ces deux articles, il semblerait qu'il n'existe aucune contre-indication à ce que l'avis à tiers détenteur soit utilisé dans le cadre du recouvrement d'amendes et condamnations pécuniaires. Pourtant les décisions de la juridiction judiciaire à ce sujet sont contradictoires et aucune décision en cassation ne vient trancher la question. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire part de l'interprétation à adopter.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 02/09/2004

Dans un arrêt Guimard du 12 mai 2004, la Cour de cassation a précisé que le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, ne pouvait être effectué par la voie de l'avis à tiers détenteur prévu à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Jusqu'à cette décision, les services chargés du recouvrement de ces amendes et condamnations pécuniaires estimaient qu'il n'y avait, à la lecture des textes cités par l'auteur de la question, aucune contre-indication à recourir à cette procédure. Les décisions de justice étaient d'ailleurs jusque là contradictoires sur ce point. Dans ces conditions, le Trésor public a pris toutes les dispositions pour poursuivre le recouvrement selon d'autres voies de droit et a engagé une réflexion afin de rationaliser l'ensemble des procédures de poursuite.

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