Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 08/07/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des médecins diplômés hors Union européenne, ayant passé avec succès les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique dans le cadre de la procédure d'intégration au plein exercice de la médecine en France, prévue par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, et modifiée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999. En effet, suite à l'interruption de cette procédure en date du 31 décembre 2003, ces médecins se retrouvent face à une situation de vide juridique ou plutôt ils sont renvoyés vers une nouvelle procédure réglementée par les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, et sont ainsi soumis aux mêmes règles que les médecins nouveaux arrivants. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette regrettable situation.
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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 12/08/2004
La procédure ministérielle d'autorisation d'exercice de la médecine réglementée par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 permettait au ministre chargé de la santé d'autoriser à exercer en France des médecins titulaires de diplômes extracommunautaires ou titulaires d'un diplôme communautaire mais de nationalité non communautaire. Les médecins titulaires de diplômes non communautaires devaient préalablement avoir satisfait à des épreuves de contrôle des connaissances écrites et orales. L'épreuve écrite était constituée par l'examen organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales : le certificat de synthèse clinique et thérapeutique passé à titre étranger. L'épreuve orale était un entretien avec un jury destiné à vérifier les connaissances en matière de pathologie médico-chirurgicale, de thérapeutique, de soins d'urgence, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. Les autorisations d'exercice pouvaient ensuite être accordées par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission. Le nombre maximal d'autorisations était fixé chaque année par arrêté ministériel en accord avec la commission, ce qui ne permettait pas de répondre favorablement à l'ensemble des demandes. Toutefois, en ce qui concerne les deux dernières sessions organisées au titre du contingent 2000 et 2001, 989 praticiens ont été autorisés sur un total de 1 169 reçus aux dernières épreuves de contrôle des connaissances organisé en 2001. Ce nombre élevé d'autorisations d'exercice est un signe fort du Gouvernement en faveur de ces praticiens dont la compétence est ainsi reconnue. Cependant, la commission n'a pas pu autoriser un petit nombre d'entre eux qui paraissaient, pour la plupart, manquer d'expérience hospitalière ou avoir été recrutés en contradiction avec les dispositions de l'article 60 de la loi n° 99-341 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle qui empêchent tout nouveau recrutement de médecins à diplômes extracommunautaires. Ces praticiens à qui l'autorisation d'exercice n'a pu être accordée pourront demander le bénéfice du nouveau dispositif d'autorisation d'exercice de la médecine désormais réglementé par les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. La procédure d'autorisation d'exercice se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps, les candidats devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités leur permettant d'exercer des fonctions hospitalières. Dans un second temps, au terme d'une période de trois ans d'exercice dans les établissements publics de santé, les autorisations seront accordées aux candidats après avis d'une commission. Ces nouvelles épreuves apparaissent comme étant plus exigeantes que les précédentes qui correspondaient au programme de la sixième année des études de médecine générale, alors que les nouveaux textes prévoient le classement en rang utile à des épreuves organisées pour une ou plusieurs spécialités ou disciplines. La législation en vigueur ne permet pas d'établir de passerelle avec le nouvel examen classant pour les personnes reçues aux épreuves antérieures. Les textes réglementaires relatifs à cette nouvelle procédure sont parus au Journal officiel du 10 juin 2004.
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