Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 08/07/2004
M. André Vantomme appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'application de la directive 92/51/CEE du Conseil, relative à la reconnaissance des formations professionnelles, au regard du diplôme national d'éducateur spécialisé belge. Selon l'article 3 de la directive susvisée, " lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme tel que défini dans la présente directive, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux ". Or, une de nos concitoyennes, ayant obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé en Belgique, dont le cursus théorique est supérieur en nombre d'heures a celui effectué en France, mais dont la période de stage est de moitié inférieure, se voit refuser la reconnaissance de son diplôme en France. Le déficit du nombre de mois de stage est évoqué par la commission d'assimilation des diplômes pour rejeter sa demande, quand bien même cette reconnaissance n'est assujettie à aucune directive spécifique comme c'est le cas, par exemple, pour bon nombre de professions de la santé. Il souhaite connaître sa position sur cette question et il entend prendre des mesures pour que les administrations françaises appliquent mieux les directives européennes relatives à la reconnaissance des diplômes au sein de l'Union européenne.
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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 21/10/2004
En l'état actuel de la réglementation, les seules procédures de reconnaissance des diplômes, certificats ou titres du secteur social résultent de la transposition de directives du Conseil des Communautés, notamment les directives n°s 89/48/CEE et 92/51/CEE, et concernent uniquement les professions réglementées, en l'occurrence la seule profession d'assistant de service social. La profession d'éducateur spécialisé n'étant pas réglementée en France, il n'y a donc pas d'obligation légale ou réglementaire qui au plan national exige des personnes la possession d'une autorisation d'exercice pour exercer cette fonction. Il appartient en conséquence aux employeurs français intéressés par le recrutement de ces professionnels d'apprécier par eux-mêmes leur niveau de qualification, de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles. Concernant le secteur public (fonctions publiques Etat, territoriale, hospitalière), des décrets statutaires fixent des conditions d'accès particulières aux seuls ressortissants des Etats membres de l'Union européenne titulaires de titres ou diplômes en travail social européens. Pour ce faire, une commission d'assimilation des diplômes pour chaque fonction publique a été créée. Celle de la fonction publique hospitalière, créée par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994, présidée par un conseiller d'Etat, président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle juge la valeur des diplômes de l'Union européenne qui lui sont soumis et se prononce par une décision motivée. Les décisions de la commission peuvent être contestées dans un délai de deux mois par recours gracieux auprès du président et par recours contentieux devant le Conseil d'Etat.
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