Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/07/2004
M. Michel Charasse rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'à l'occasion de faute professionnelle concernant un magistrat de la cour d'appel de Versailles, ancien responsable d'un important syndicat de magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant en formation disciplinaire, a voté la révocation de l'intéressé sans suspension des droits à pension. Le magistrat concerné a joué longtemps un rôle éminent dans une organisation syndicale dont plusieurs représentants siègent au Conseil supérieur. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les syndicalistes appartenant au même syndicat que le magistrat sanctionné, ont siégé lors de l'audience disciplinaire et ont participé au délibéré. Si tel devait être le cas, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il n'estime pas choquant que des magistrats syndicalistes se jugent entre eux et s'il envisage de faire voter une disposition pour éviter à l'avenir ce type de comportement en obligeant les syndicalistes concernés, au nom de l'indépendance de l'autorité judiciaire à laquelle ils sont particulièrement attachés, à se retirer obligatoirement de la formation disciplinaire lorsqu'ils n'ont pas un sens suffisant de l'impartialité pour le faire eux-mêmes.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/12/2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles et dispositions fixant la composition et l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, soit de valeur constitutionnelle, soit de valeur législative, sont destinées à garantir le respect du principe selon lequel toute personne a le droit de faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que, si au nom de cette nécessaire impartialité, une conséquence devait être tirée de l'appartenance syndicale, se poserait également la question de savoir si une appartenance à un autre syndicat que celui de la personne jugée est susceptible de remettre en cause la participation des membres concernés à la formation disciplinaire appelée à statuer ou émettre un avis ; que l'impartialité, qui peut se définir comme l'absence de préjugé, doit être fonctionnelle et personnelle ; que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui en a une conception extensive, estime l'impartialité personnelle atteinte lorsque pour quelque motif que ce soit, le juge a directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers, déjà eu à connaître des parties, des éléments ou des circonstances de l'affaire, ou a porté sur celle-ci, objectivement ou non, une opinion personnelle. Or le fait d'appartenir à un même syndicat ne saurait, en soi, conduire à estimer que ces conditions ne sont pas réunies, alors que la règle est que l'impartialité se présume.
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