Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - UMP) publiée le 08/07/2004

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur une requête de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative. Cette dernière regroupe une réseau de 3 600 organismes qui emploient plus de 3 200 guides interprètes régionaux ou guides conférenciers " Ville d'art et d'histoire " et génèrent une activité annuelle de près de 960 000 heures de visites. Ces prestations sont assumées de manière répétitive tout au long de l'année ou de manière saisonnière dans tous les cas de manière intermittente, en fonction des réservations des clientèles par des personnels qualifiés sur réservation à la journée, demi-journée ou à l'heure. Pour toutes ces raisons, les contrats à durée déterminée (CDD) renouvelables pour raison d'usage sont parfaitement adaptés à ce type de mission. De surcroît, ces CDD correspondent à l'attente d'une majorité des guides salariés qui apprécient la flexibilité du temps de travail qu'ils impliquent. Cependant, cette pratique n'est pas autorisée à l'heure actuelle par le code du travail. C'est pourquoi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage d'insérer dans l'article L. 122-1-1 3° du code du travail l'activité de guidage d'accompagnement touristique et culturel gérée par les organismes de tourisme dans la liste des professions habilitées à utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage.

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Transmise au Ministère délégué aux relations du travail


Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 12/08/2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code, qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux, d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

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