Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 08/07/2004

M. Philippe Nogrix attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sur le cas des victimes de l'inefficacité et de la lenteur de la justice. Un retraité fougerais se bat depuis cinq mois pour pouvoir disposer d'un appartement qu'il a acheté en janvier 2004 à Villejuif. Depuis la fin janvier, cet appartement est occupé par un couple de squatters, détendeur d'un faux bail. De démarches auprès de la préfecture en demandes de constat d'huissier, ce retraité doit non seulement payer pour toutes ces démarches mais il doit également héberger son fils à l'hôtel. Toutes ces démarches résultant d'une non-application du droit sont à la charge unique de ce Fougerais, les détendeurs du faux bail coulent, eux, des jours heureux dans cet appartement depuis cinq mois sans qu'ils soient inquiétés par quiconque. Il semble normal que cette victime soit indemnisée, ces frais sont du ressort de l'Etat et non pas du privé. Le logement qu'il doit payer pour son fils devrait être pris en charge au même titre que le logement de ces immigrés. Il aimerait qu'elle lui apporte des réponses précises quant à ce cas concret.

- page 1489


Réponse du Secrétaire d'Etat aux droits des victimes publiée le 07/10/2004

Le secrétaire d'Etat aux droits des victimes fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 introduit le droit de propriété au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. L'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 a, quant à lui, consacré le droit au logement. Ces deux droits peuvent paraître antagonistes ; cependant, les règles établies par le législateur ont permis de trouver un équilibre entre eux, notamment grâce aux délais qui peuvent être accordés aux locataires et aux indemnisations qui peuvent être versées au propriétaire en cas d'occupation illicite. De même, il tient à rappeler que le fait de s'être introduit frauduleusement en un local, de s'y être installé et de s'y maintenir irrégulièrement, qu'il s'agisse d'un local d'habitation ou d'un local inoccupé quelle que soit sa destination, constitue une infraction. Dans la première hypothèse, il s'agit du délit de violation de domicile au sens de l'article 226-4 du code pénal, ce qui suppose que soit établie l'intention délictueuse de l'occupant illégal. Dans la seconde, il y a affectation d'un local inoccupé à leur habitation par ceux qui s'y sont introduits par voie de fait. Dans ces deux cas, la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée, portant réforme des procédures civiles d'exécution, trouve application. Dès lors, les occupants sans droit ni titre peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion réglementée par la loi précitée, par son décret d'application, n° 92-650 du 31 juillet 1992, ainsi que par les articles L. 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il ressort de ces dispositions que l'expulsion doit être ordonnée par une décision de justice, rendue par le tribunal de grande instance, qui peut être obtenue dans des délais raisonnables : de trois mois en moyenne en référé et de quatre mois et demi en moyenne au fond, soit une moyenne globale de quatre mois selon les derniers chiffres disponibles pour l'année 2002. Ces dispositions tendent, dans le respect des garanties procédurales dues à tout citoyen, à faciliter la libération des locaux occupés par ceux qui y sont entrés par voie de fait. En premier lieu, l'article 62 de la loi de 1991 précitée prévoit que le juge des référés ou le juge de l'exécution peut, par décision spéciale et motivée, réduire ou supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement et qui doit désormais précéder l'exécution de la décision d'expulsion lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En second lieu et sous réserve de la prise en considération de l'exceptionnelle dureté que représenterait l'expulsion. La loi prive les personnes entrées par voie de fait du bénéfice de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation prévoyant un sursis aux expulsions durant la période hivernale. Enfin, le refus du préfet d'accorder à l'huissier chargé de l'exécution le concours de la force publique ouvre droit à indemnisation par l'Etat pour le bailleur.

- page 2279

Page mise à jour le