Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - SOC-R) publiée le 01/07/2004

Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la création de voiries nouvelles. Au vu du décret n° 85-453, seules seraient soumises à enquête publique avant travaux les créations de voies nouvelles dont le montant est supérieur au seuil défini par l'annexe de ce texte (1 900 000 euros). Cela écarterait de l'enquête publique tous les projets de création de voirie inférieurs. Selon les dispositions législatives du code de la voirie routière (articles L. 131-4 et L. 141-3), toute ouverture d'une voie publique s'effectue par délibération intervenant après une enquête publique de voirie dont l'organisation est prévue par la partie réglementaire du même code. La circulaire du 29 décembre 1964 (JO du 10 mars 1965, page 1936), prise à l'époque en référence à l'ordonnance n° 59-115 dont est issu l'actuel article L. 141-3 du code de la voirie routière, avait précisé la situation d'une voie communale à construire, tout le terrain de l'emprise appartenant à la commune, comme relevant de l'arrêté du 28 juin 1960 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'ouverture de la voie. Le décret n° 85-453 précité évoque en son article 4 le cas d'une opération qui donne lieu à plusieurs enquêtes en prévoyant une organisation conjointe. D'autre part, selon la réponse à la question écrite (AN), n° 67370 une enquête publique est nécessaire avant d'ouvrir un chemin rural par simple intégration à l'amiable d'un chemin privé sans considération du montant. Il est cependant utile de recueillir les observations et suggestions du public avant la réalisation des travaux d'ouverture de la voie, afin de permettre éventuellement des adaptations et aménagements tels que maintien de haies existantes, prise en compte des besoins des usagers non motorisés, cyclistes et cavaliers souvent méconnus ou sous-évalués par les services techniques. Ces adaptations ne nécessitent que peu d'investissements. Aussi il lui paraît que la seule possibilité soit celle de l'enquête publique préalable afin de ne pas commettre d'erreurs définitives, en considérant également que les voies publiques ne sont pas réservées aux seuls habitants de la commune et que les autres usagers ne disposent que de ce moyen pour s'exprimer. Elle lui demande donc de lui indiquer précisément si une enquête publique doit avoir lieu préalablement à la réalisation d'une nouvelle voie publique communale ou départementale lorsqu'aucune expropriation n'est nécessaire au projet.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 21/10/2004

Conformément aux articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière, toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales doivent préalablement faire l'objet d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal après enquête publique. En conséquence la création ou l'ouverture d'une voie nouvelle par une collectivité doit être précédée d'une enquête, publique, effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-9 du code précité, dès lors que ces voies nouvelles font nécessairement l'objet d'une modification d'emprise. Cette enquête préalable est obligatoire même s'il s'agit de projets de voirie routière ne donnant pas lieu à expropriation. Seuls les projets d'aménagement dont le montant n'excède pas le seuil fixé par l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation, soit 1 900 000 euros, et qui ne nécessitent pas de modification d'emprise de la voie, tel que le maintien de haies existantes ou les créations de pistes cyclables ne sont pas soumis à enquête.

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