Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - SOC-R) publiée le 01/07/2004
Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la situation des chemins ruraux anciens, chemins de terre. Ces chemins constituent un patrimoine historique dans nos campagnes aujourd'hui recherché. Ils sont destinés à permettre à nos concitoyens d'accéder à la nature, de randonner. Ils sont un élément valorisant le tourisme rural. Pourtant ce patrimoine est menacé. Le PDIPR (plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) a permis de protéger une partie des chemins ruraux. Ce n'est pas le cas de nombreux chemins ruraux non inscrits à ce plan mais cependant utilisés et qui sont l'objet d'aliénation par les communes. La procédure d'aliénation d'un chemin rural appartenant à plusieurs communes prévoit une insertion de l'avis d'enquête dans deux journaux (code rural, art. R. 161-26). Cette obligation n'est pas prévue pour les autres sentiers et chemins ruraux qui, sont pourtant utilisés essentiellement l'été et sont aliénés sans information suffisante des usagers qui découvrent ces changements plusieurs mois après. Si les usagers qui habitent la commune ont la possibilité de consulter le panneau d'affichage de la mairie, les difficultés sont réelles pour la majorité des usagers qui n'habitent pas la commune. D'autre part, elle lui signale que la durée de l'enquête publique est réduite à quinze jours. Elle lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour corriger cette anomalie et améliorer l'information du public, à l'occasion notamment d'une mise à jour du code de la voirie routière.
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 06/01/2005
La procédure d'aliénation des chemins ruraux anciens, utilisés pour la randonnée, ne contient aucune disposition spécifique propre à informer les usagers de ces chemins demeurant à l'extérieur de la commune. Toutefois, de nouveaux textes ne semblent pas indispensables dès lors que les principaux chemins utilisés par les promeneurs sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou appartiennent à plusieurs communes ou constituent un même itinéraire de promenade s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, et que, dans ce cas, leur procédure d'aliénation contient des dispositions spécifiques d'information des usagers extérieurs à la commune, notamment aux articles R. 161-25 à R. 161-27 du code rural. En outre, la possibilité pour une commune d'aliéner un chemin rural est réduite : le chemin doit avoir cessé d'être affecté à l'usage du public. Or l'article L. 161-2 du code rural, qui pose la présomption de cet usage du public notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage, conduit à ce que la seule fréquentation du chemin par des promeneurs suffit à caractériser son affectation à l'usage du public. Ces dispositions offrent ainsi aux utilisateurs des chemins ruraux de nouvelles garanties préalables à leur aliénation qui concourent à la préservation de ces chemins.
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