Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 24/06/2004

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'interprétation à donner au décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail. Pour obtenir la grande médaille d'or, le salarié doit justifier d'un nombre d'années de service égal à quarante ans. Or, dans le département du Nord, plusieurs personnes ont été confrontées au refus de la préfecture de prendre en compte les années travaillées avant l'âge de seize ans. Cette décision est motivée par l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant obligation scolaire jusqu'à seize ans. Cependant, depuis le 1er janvier 2004, les salariés se sont vu accorder le bénéfice d'un droit anticipé à la retraite dès lors qu'ils ont commencé à travailler avant l'âge de quinze, seize ou dix-sept ans. Le refus du représentant de l'État semble donc aller à l'encontre de cette nouvelle réglementation et est mal compris par les intéressés. Non seulement elle les prive de la reconnaissance du travail effectué mais elle les empêche de bénéficier de la prime qui accompagne la médaille. Elle lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses instructions.

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Transmise au Ministère délégué aux relations du travail


Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 31/05/2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions d'attribution de la grande médaille du travail. L'article 6 du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984, modifié par le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2002, prévoit l'attribution de cette distinction après quarante années de services. Dès lors que le salarié remplit cette condition, il ne peut être question de lui opposer un refus au seul motif qu'il aurait commencé à travailler avant l'âge de fin de l'obligation scolaire. Il convient de rappeler notamment la possibilité pour les jeunes de souscrire un contrat d'apprentissage avant l'âge de quinze ans, s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, les années d'apprentissage devant alors être intégralement prises en compte.

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