Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - UMP) publiée le 24/06/2004

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'article L. 122-24-4 du code du travail introduit par une loi du 31 décembre 1992, dans lequel l'employeur est obligé d'envisager un reclassement de son salarié, dans le cas où ce dernier a été déclaré inapte à toute activité au sein de l'entreprise, sans quoi, l'employeur a l'obligation, dans un délai de trente jours, de procéder à son licenciement avec le paiement d'une indemnité, dont le montant peut être très conséquent, en cas d'ancienneté importante. Dans le cas d'un artisan travaillant seul, hormis le fait qu'il a déjà été obligé de se priver de son employé - le temps pour ce dernier d'être déclaré inapte à son travail - cette prime peut avoir des conséquences désastreuses pour la survie de l'entreprise. Cette réglementation paraît condamnable, dans la mesure où elle fait peser sur l'employeur l'initiative d'une rupture de contrat de travail, dans laquelle il n'a absolument aucune responsabilité. Si on peut comprendre la nécessité de garantir une situation à une personne qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, lui permettant de subvenir à ses besoins, il semble tout à fait injustifié de faire peser sur l'employeur les conséquences d'une situation à laquelle il est totalement étranger. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de donner à l'employeur la possibilité de résilier d'office le contrat de travail pour force majeure, tout en laissant au salarié le droit de bénéficier de ses indemnités de chômage, bénéfice qui lui est de toute façon accordé dans l'hypothèse d'un licenciement.

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Transmise au Ministère délégué aux relations du travail


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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